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17/03/2020 | FRANCE | N°18NC02466

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 mars 2020, 18NC02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer les divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l'accident dont elle a été victime au cours du Tecknival organisé sur la commune de Bétheny le 2 mai 2014 et de fixer la date de consolidation de celui-ci et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre de ses préjudices corpo

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Par un jugement n° 1702460 du 9 juillet 2018, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer les divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l'accident dont elle a été victime au cours du Tecknival organisé sur la commune de Bétheny le 2 mai 2014 et de fixer la date de consolidation de celui-ci et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre de ses préjudices corporels.

Par un jugement n° 1702460 du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2018 et le 23 avril 2019, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2018 ;

2°) de juger l'Etat responsable de l'accident qu'elle a subi et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer les divers préjudices en résultant ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros.

Elle soutient que :

- elle a présenté une réclamation préalable tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat sans chiffrer ses prétentions, qui nécessitent la réalisation d'une expertise médicale ;

- le préfet de la Marne a commis une négligence fautive dans l'exécution de ses prérogatives en lien direct avec le dommage, en ne garantissant pas la sécurité des participants et en ne contrôlant pas les installations scéniques ;

- elle a été victime de la chute d'une pièce métallique sans que son état d'alcoolémie puisse lui être opposé ;

- elle conserve de nombreuses séquelles de son accident qu'il est nécessaire d'évaluer en recourant à une expertise médicale ;

- une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel est justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'est pas compétent pour représenter l'Etat dans le présent litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête présentée par Mme D... devant le tribunal était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas présenté de réclamation préalable régulière ;

- les circonstances de l'accident résultant de la chute d'un objet métallique ne sont pas établies alors que Mme D... était en état d'ivresse et sous l'influence de produits toxiques ;

- l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., alors âgée de 25 ans, a été victime d'un accident survenu lors du " Tecknival " organisé à Bétheny le 2 mai 2014, qui lui a causé un traumatisme crânien avec un double hématome extradural, pour lequel elle a été hospitalisée et a subi une intervention chirurgicale. L'accident est dû à la chute d'un élément de la structure métallique sur laquelle elle dansait. Par un courrier du 29 août 2017, la requérante a demandé au préfet de la Marne l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident, estimant l'Etat fautif à raison de l'usage insuffisant de ses pouvoirs de police par le préfet. Mme D... relève appel du jugement du 9 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer les divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de son accident et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre des préjudices corporels.

2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : " Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. / La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration. ". Aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : " Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. ". En vertu de l'article L. 211-7 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes ".

3. Mme D... produit deux attestations établies par ses proches, qui précisent de manière suffisamment détaillée les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet accident le 2 mai 2014, sans que le fait que la requérante fut alors sous l'emprise d'un état alcoolique n'en remette en cause la réalité.

4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies produites par la requérante, que la soixantaine de structures métalliques montées sur le site du Tecknival présentât une dangerosité manifeste imposant une intervention de l'administration, alors au demeurant qu'aucune disposition applicable en l'espèce n'imposait au préfet de procéder à un contrôle sur site de chacune de ces installations scéniques. Mme D... ne peut à ce titre pas utilement se prévaloir du " Mémento Matériels et Ensembles démontables ", dépourvu de toute portée réglementaire, ni, dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux structures en cause, des dispositions de l'article CTS 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Eu égard à l'ampleur de l'événement, qui a accueilli environ 30 000 personnes, dont 654 ont été prises en charge par les secours, et à l'étendue des mesures mises en oeuvre par l'Etat destinées à garantir la sécurité, la salubrité et l'hygiène du rassemblement, qui s'est déroulé sur un terrain militaire réquisitionné par l'Etat, aucune carence fautive du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'est établie. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à voir l'Etat déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 2 mai 2014.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

2

N° 18NC02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02466
Date de la décision : 17/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Étendue des pouvoirs de police - Obligation de faire usage des pouvoirs de police.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : VAN TESLAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-17;18nc02466 ?
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