Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur l'a promu au deuxième échelon du grade de commandant de police en qualité de chef-adjoint du service de commandement de nuit de la direction départementale de la sécurité publique du Haut-Rhin, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 1501575 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2018 et le 16 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 précité ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires de police ;
- son traitement ne peut être inférieur à celui qu'il percevait en qualité de capitaine de police alors que le statut de la fonction publique d'Etat est guidé par le principe d'évolution positive du traitement ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le médiateur interne de la police nationale a recommandé à l'administration de mettre en place un dispositif de compensation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 ;
- le décret n° 2013-1269 du 27 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., capitaine de police, chef-adjoint du service de commandement de nuit de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Haut-Rhin, a été inscrit au tableau d'avancement pour l'année 2014 au grade de commandant de police par un arrêté du 7 mars 2014 du ministre de l'intérieur. Par un arrêté de ce ministre du 23 octobre 2014, il a ensuite été nommé commandant de police sur le même poste que celui qu'il occupait en qualité de capitaine. Constatant que sa rémunération avait baissé consécutivement à cet avancement de grade, M. B... a saisi le 24 novembre 2014 le ministre de l'intérieur d'une demande de révision de sa situation administrative. Il fait appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 et de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de sa situation administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Par arrêté du 23 octobre 2014 du ministre de l'intérieur, M. B... a été promu au grade de commandant de police à compter du 1er octobre 2014 et reclassé au 2ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée, à compter du 1er septembre 2014. Cet arrêté n'a pas pour effet, en lui-même, de diminuer la rémunération de M. B.... Par suite, cet arrêté ne fait pas grief à M. B... et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur ". Selon l'article 15 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ".
4. Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient, en vertu du décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013, d'une indemnité pour sujétion spéciale de police (ISSP) dont le montant est déterminé par application aux émoluments soumis à retenue pour pension d'un taux qui varie en fonction des corps et des emplois. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-1269 du 27 décembre 2013 qui a fixé des taux compris entre 10 % et 26 %, en instituant notamment un taux de 21 % applicable aux commandants de police et un taux de 25 % applicables aux capitaines de police.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté ataqué du 23 octobre 2014, M. B... a été nommé au 2ème échelon du grade de commandant de police, lequel comprend un indice identique à celui qu'il détenait dans le grade de capitaine de police. En vertu des dispositions précitées du décret du 27 décembre 2013, le taux d'ISSP applicable à sa situation est passé de 25 % à 21 %, entraînant ainsi une baisse de sa rémunération mensuelle.
6. Contrairement à ce que soutient M. B..., il n'existe aucun principe général en vertu duquel l'avancement de grade ne saurait s'accompagner d'une baisse de rémunération tenant à la modification du régime indemnitaire afférent, et ce alors même qu'un tel avancement correspond en principe à l'exercice d'un niveau de responsabilité ou de qualification plus élevé.
7. Par ailleurs, aucune des dispositions législatives ou réglementaires invoquées par le requérant ne permet de faire regarder la baisse temporaire de rémunération subie à l'occasion de son changement de grade comme étant illégale, alors d'ailleurs que l'ISSP ne correspond pas à un supplément de traitement mais à une indemnité liée à l'exercice des fonctions.
8. En outre, M. B... n'apporte aucun élément précis de nature à établir que sa situation traduirait la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique, alors même que le médiateur interne à la police nationale aurait recommandé à l'administration la mise en place d'un dispositif de compensation.
9. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
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N° 18NC01705