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27/02/2020 | FRANCE | N°18NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 février 2020, 18NC00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) BN2S a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601385 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 22 mars 2018,

la SCI BN2S, représentée par Me B..., demande à la cour de prononcer la décharge de ces rappels de tax...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) BN2S a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601385 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 22 mars 2018, la SCI BN2S, représentée par Me B..., demande à la cour de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- les dispositions du 1) du I de l'article 35 du code général des impôts ont été méconnues dès lors qu'elle ne se livre pas, à titre habituel, à la construction et à la vente d'immeubles ;

- l'administration a méconnu les dispositions des articles 256, 256 A et 257-I du code général des impôts dès lors qu'au vu de ses statuts elle ne peut pas être regardée comme une société de construction vente assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration a méconnu les termes des n° 60 et 70 de la doctrine administrative BOFIP TVA-IMM-10-10-10-10 du 12 septembre 2012 ;

- l'administration, qui ne démontre pas qu'elle a pour objet l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente, n'apporte pas la preuve de son intention spéculative ;

- c'est à tort que le service n'a pas retenu le montant de la taxe déductible au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 qui excède celui de la taxe brute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI BN2S ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) BN2S a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 13 décembre 2013, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant, en droits et pénalités, de 85 104 euros, concernant les ventes de cinq immeubles réalisées en 2011 et 2012. La SCI BN2S relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes du I de l'article 257 dudit code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) / 2. Sont considérés : (...) / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :/a) Soit la majorité des fondations ;/b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; /c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;/d) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux ". Aux termes de l'article 35 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : /1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SCI BN2S a acquis en 2007 notamment un corps de ferme, situé à Boulange Bassompierre (Moselle), qu'elle a détruit pour reconstruire un immeuble neuf qu'elle a revendu par lots dès 2011. Elle a ainsi procédé à la vente de cinq biens immobiliers entre 2011 et 2012, consistant en des plateaux à aménager, des garages et des parkings, pour un montant total de 610 000 euros. Par conséquent, les ventes ainsi réalisées par la SCI BN2S, qui sont intervenues sur une courte durée et ont donné lieu à la réalisation de plus-values importantes déclarées à l'administration fiscale, s'inscrivent dans une démarche de commercialisation du bâtiment qu'elle avait acquis en 2007. Dans ces conditions, ces cessions doivent être regardées non pas comme une opération de gestion patrimoniale privée mais comme ayant été effectuées par une personne exerçant, de manière indépendante, une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, ce qui justifiait donc son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il s'ensuit également que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 du I de l'article 35 du code général des impôts, au motif qu'elle ne se livrerait pas à titre habituel et professionnel à la construction et à la vente d'immeubles, doit être écarté comme inopérant.

4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la SCI BN2S ne saurait se prévaloir utilement de la documentation de base BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n° 60 et 70 du 12 septembre 2012, selon laquelle un particulier qui cède des terrains qu'il a acquis pour son usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique. D'autre part, les énonciations du paragraphe 70 de cette doctrine ne font pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui en est faite dans le présent arrêt. La SCI BN2S n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80. A du livre des procédures fiscales si elle a entendu le faire.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

5. Si la SCI BN2S soutient que l'administration n'a pas retenu le montant de la taxe déductible au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, lequel excèderait, selon elle, celui de la taxe brute, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 13 décembre 2013, que le service a effectivement pris en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 décembre 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 11 458 euros, 22 939 euros et 8393 euros. En outre, la société requérante ne démontre pas qu'elle détiendrait un droit à déduction supplémentaire en produisant des extraits du grand livre relatifs aux mêmes exercices, qui comptabilisent la taxe afférente aux ventes immobilières en litige dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée n°4457100 alors que, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, elle n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes années, se considérant à tort comme n'étant pas assujettie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI BN2S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI BN2S est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BN2S et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00384
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-27;18nc00384 ?
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