La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°19NC01201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC01201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1802175 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 17 avril 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1802175 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 janvier 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juillet 2018 du préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 800 euros pour la première instance, et de 360 euros pour la procédure d'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 080 euros pour la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;

- compte tenu de sa situation, le préfet aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, est entrée irrégulièrement en France le 12 décembre 2016. Le 9 décembre 2017, elle a épousé un ressortissant français. Le 7 juin 2018, elle a demandé au préfet de la Marne la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 5 juillet 2018, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme C... fait appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... résidait en France depuis dix-neuf mois à la date de l'arrêté en litige et était mariée à un ressortissant français depuis le 9 décembre 2017, dont l'état de santé, consécutif à un accident du travail, nécessite l'assistance quotidienne d'une personne pour les actes de la vie courante. En outre, la fille de la requérante, née d'une précédente union avec un compatriote qui la violentait, est âgée de quatorze ans et est scolarisée en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux difficultés qu'engendrerait un retour de Mme C... en Algérie, dans le seul but d'obtenir un visa, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence, être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme C... d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer ce titre à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 250 euros à Me B..., avocat de Mme C..., sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802175 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2019 et l'arrêté du préfet de la Marne du 5 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme C... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me B... la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 19NC01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01201
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-25;19nc01201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award