Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... B... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Par un jugement n° 1806752 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, Mme A... B... veuve E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire, enregistré le 27 janvier 2020, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, et les observations de Me C..., avocat de Mme A... B... veuve E... .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... veuve E..., ressortissante algérienne née en 1951, est entrée en France le 19 mars 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 7 mars 2017 au 2 septembre 2017. Le 20 avril 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2017, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Le 22 février 2018, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder ce certificat, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... B... veuve E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... B... veuve E.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... veuve E..., entrée en France pour la dernière fois à l'âge de soixante-six ans, est célibataire et sans enfant à charge. Si cinq de ses enfants résident régulièrement sur le territoire français ou sont de nationalité française, trois autres de ses enfants demeurent ... où la requérante a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. En outre, les pièces qu'elle produit, et notamment l'attestation rédigée par ses cinq enfants vivant en France et le certificat médical, ne démontrent pas que, eu égard à son état de santé, la requérante nécessiterait effectivement au quotidien la présence et l'assistance d'une tierce personne à ses côtés. Enfin, si ses trois enfants résidant en Algérie sont dans l'incapacité matérielle de la prendre en charge, la requérante ne démontre ni qu'elle est dépourvue de toute ressource ni que ses enfants résidant en France ne pourraient pas continuer à lui apporter leur soutien financier à distance. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme A... B... veuve E... en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... veuve E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... veuve E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... B... veuve E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Devillers, président,
- Mme D..., présidente assesseur,
- Mme Antoniazzi, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
Le rapporteur,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : P. Devillers
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 19NC01088