La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°19NC00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a procédé au retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'enjoindre au CNAPS de lui restituer

sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a procédé au retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1704716 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A... une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par la SCP Claisse et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comportement de M. A... était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que sa condamnation n'a pas fait l'objet d'une exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire mais d'un effacement ;

- la circonstance que la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la commission nationale prenne en compte les faits ayant justifié cette condamnation ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de confirmer ce jugement du 13 février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le quorum permettant à la commission nationale d'agrément et de contrôle de statuer régulièrement était atteint ;

- la décision du 20 juillet 2017 n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Coquillon, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 novembre 2012, M. A... s'est vu délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité pour une durée de cinq ans. Par une décision du 21 décembre 2016, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré cette carte professionnelle. Par une décision du 20 juillet 2017, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours préalable obligatoire alors formé par M. A.... Le CNAPS fait appel du jugement du 13 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, alors applicable, qu'une personne ne peut être employée pour l'exercice d'une activité privée de sécurité et la carte professionnelle délivrée peut être retirée si, en particulier, il résulte de l'enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu'elle a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

3. Pour retirer la carte professionnelle dont M. A... était titulaire depuis 2012, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait été condamné le 12 novembre 2014 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir commis, au mois de juillet 2013, des faits de proxénétisme. Ces faits dont la matérialité n'est pas contestée sont révélateurs d'un comportement contraire aux bonnes moeurs et à la sécurité des personnes qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Eu égard à leur caractère récent à la date de la décision en litige, et alors même que cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., la commission nationale d'agrément et de contrôle doit être regardée, en dépit de l'attestation de son ancien employeur faisant état du professionnalisme de l'intéressé, comme n'ayant pas fait une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en lui retirant sa carte professionnelle.

4. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif a estimé qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la décision en litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article ". Aux termes de l'article R. 632-12 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que six membres de la commission étaient présents lors de l'adoption de la décision contestée au cours de la séance du 20 juillet 2017 et qu'ainsi, la condition de quorum fixée par les dispositions précitées a été respectée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

9. La décision attaquée vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont elle fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits retenus à l'encontre du requérant et les raisons pour lesquelles ses agissements justifient le retrait de la carte professionnelle en litige. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....

2

N° 19NC00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00540
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS CLAISSE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-25;19nc00540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award