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06/02/2020 | FRANCE | N°18NC02586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 février 2020, 18NC02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme S... E..., l'indivision E... AA... et E... U..., l'indivision J... D..., J... X... et J... V... et M. P... J..., M. I... K..., M. O... L... et Mme T... L..., M. Y... R..., M. F... N..., Mme W... N..., M. Q... G..., le GAEC Marandin Thierry et P..., M. A... Z... et M. AB... H... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 19 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Métabief a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la

décision du 5 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux contre cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme S... E..., l'indivision E... AA... et E... U..., l'indivision J... D..., J... X... et J... V... et M. P... J..., M. I... K..., M. O... L... et Mme T... L..., M. Y... R..., M. F... N..., Mme W... N..., M. Q... G..., le GAEC Marandin Thierry et P..., M. A... Z... et M. AB... H... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 19 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Métabief a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 5 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement no 1700383 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2018, le 8 mars 2019 et le 20 mars 2019, Mme S... E..., l'indivision E... AA... et E... U..., l'indivision J... D..., J... X... et J... V... et M. P... J..., M. I... K..., Mme T... L... et M. O... L..., M. Y... R..., M. F... N..., Mme W... N..., l'indivision G... et M. Q... G..., le GAEC Marandin Thierry et P..., M. A... Z... et M. AB... H..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 19 septembre 2016 et la décision du 5 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Métabief la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- cette délibération méconnaît l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet soumis à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme a été insuffisamment défini ;

- elle méconnaît les articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du même code car la concertation s'est déroulée trois ans et demi après avoir été prescrite sans qu' aucun bilan n'ait été ensuite soumis au conseil municipal ;

- le projet méconnaît l'article L. 123-13 de ce code car il ne présente pas d'intérêt général ;

- il viole le principe d'équilibre imposé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- en ne soumettant pas l'urbanisation de la zone 2AUL à une révision préalable du plan local d'urbanisme, alors même que cette zone ne peut être considérée comme suffisamment desservie par le réseau d'eau, la commune a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019, Mme W... N..., l'indivision G... et M. Q... G... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2019 et le 2 avril 2019, la commune de Métabief, représentée par Me M..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 23 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Métabief.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 10 septembre 2012, le conseil municipal de Métabief a prescrit la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en vue de requalifier 2,9 hectares de zone à vocation agricole en zone à vocation de loisirs. A la suite de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 13 juin au 16 juillet 2016, le conseil municipal a approuvé, par délibération du 19 septembre 2016, cette révision simplifiée. Après le rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération, par décision du 5 janvier 2017, Mme E..., l'indivision E..., l'indivision J..., M. J..., M. K..., M. et Mme L..., M. R..., M. et Mme N..., l'indivision G..., M. G..., GAEC Marandin Thierry et P..., M. Z... et M. H... ont saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 2016 et de la décision du 5 janvier 2017. Ils relèvent appel du jugement du 25 juillet 2018, par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.

Sur le désistement :

2. Le désistement de Mme W... N..., de l'indivision G... et de M. Q... G... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne l'insuffisante définition du projet :

3. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". En outre, aux termes du I de l'article L. 300-2 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le G... en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le G... saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. (...) / La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. A cet égard, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Métabief aurait, en prescrivant la révision litigieuse, insuffisamment défini le projet soumis à la concertation compte tenu notamment de l'incertitude concernant l'intérêt communautaire de la salle polyvalente, doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'absence de bilan de la concertation :

6. Aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le G... saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. (...) La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 ".

7. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 19 septembre 2016 qu'après avoir rappelé les modalités de concertation, le conseil municipal de Métabief en a tiré le bilan en relevant son caractère favorable compte tenu de l'unique observation formulée et des échanges ayant eu lieu lors de la réunion publique et a ensuite approuvé la révision du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.123-21-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, quel qu'ait été le délai écoulé entre la délibération prescrivant la concertation et celle qui en a tiré le bilan, le moyen tiré de ce que ce bilan n'aurait pas été dressé et de ce que le conseil municipal n'en aurait pas délibéré doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...) / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du G..., être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général (...) ".

9. Eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de révision simplifiée a pour objet de requalifier 2,9 hectares de zone à vocation agricole en zone à vocation de loisirs, afin de permettre l'aménagement du front des pistes, d'améliorer la desserte routière et d'y implanter un parking et une salle polyvalente. Il ressort, en outre, du rapport de présentation que ces projets répondent, d'une part, à la nécessité d'assurer la circulation et le stationnement en période d'affluence touristique et, d'autre part, au besoin de disposer d'une salle à vocation polyvalente pour l'accueil des touristes fréquentant la station et des membres des associations communales.

11. La production par la commune de Métabief des statistiques de la fréquentation du domaine skiable permet d'établir que cette fréquentation a augmenté de près de trente pour cent entre la saison 2015-2016 et la saison 2018-2019, et qu'ainsi la pérennité des besoins exprimés au point précédent est assurée, sans que ce constat soit sérieusement contredit par les allégations des requérants concernant l'effet du réchauffement climatique sur l'activité de la station. La circonstance, en outre, que les périodes d'affluence se concentreraient sur certains moments de l'année n'est pas davantage de nature à ôter au projet son caractère d'intérêt général.

12. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment du relevé de contraventions de stationnement produit par la commune, que l'affluence touristique a pour conséquence un trafic automobile soutenu aboutissant à un engorgement des voies publiques et à des difficultés de stationnement. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures alternatives énumérées par les requérants, telles une restriction de l'accès des véhicules, la mise en place de solution de délestage par navettes, l'élargissement des voies existantes et l'installation de dispositifs de signalisation permettraient de répondre au besoin, qui n'est pas sérieusement contesté, de doublement des places de stationnement lors des pics de fréquentation. Par ailleurs, la faisabilité et la pertinence de la création d'un parking souterrain sur le territoire de la commune ne sont pas établies.

13. Enfin, les requérants ne contestent pas sérieusement, en se bornant à invoquer l'absence d'intérêt communautaire de la salle polyvalente dont la création est envisagée, l'apport de cet équipement qui permettra d'assurer un meilleur accueil des activités saisonnières liées au tourisme en front de piste, ainsi que, compte tenu de ses diverses fonctionnalités, de ses aménagements et de sa jauge, la poursuite des activités des associations communales sur le territoire communal.

14. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir du caractère prétendument commercial du projet, l'objet de la révision du plan local d'urbanisme doit être regardé comme présentant un caractère d'intérêt général suffisant pour justifier le recours à la procédure simplifiée prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; (...) / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ". Lorsqu'il est saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d'urbanisme, il appartient au juge administratif, d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme.

16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée contestée a pour objet la requalification de 2,9 hectares de zone à vocation agricole, classée AE, en zone à vocation de loisirs. Il ressort encore des pièces du dossier que les prés-bois et alpages représentent environ 5 % de la superficie communale, qui s'élève à 576 hectares, tandis que la superficie de la zone AE est évaluée à 45 hectares. Bien que la commune ne conteste pas sérieusement que les terrains ainsi soustraits à l'activité agricole présentent une facilité d'exploitation, il est constant que leur superficie ne représente qu'une très faible part des zones agricoles de son territoire. Au surplus, il ressort notamment du rapport de présentation de la révision litigieuse que la commune de Métabief a prévu, à titre de compensation d'améliorer l'accès vers l'ilot d'exploitation situé au sud et de déboiser 2,4 hectares de terres pour y permettre l'exercice d'une activité agricole.

17. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la révision simplifiée serait incompatible avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".

19. Pour l'application de cette disposition, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

20. En l'espèce, le règlement de la zone 2 AU-La tel qu'il résulte de la révision approuvée par la délibération contestée, prévoit que l'ouverture à l'urbanisation " ne sera possible que lorsque la commune bénéficiera d'une alimentation en eau potable en quantité et en qualité suffisante provenant d'un autre captage que celui du Ronchaux, puisant dans la nappe du Bief rouge ". En outre, le titre 3 de ce règlement indique que : " Les zones indicées "a" ne seront ouvertes à l'urbanisation que lorsque la commune bénéficiera d'une alimentation en eau potable en quantité et qualité suffisantes provenant d'un autre captage que celui du Ronchaux, puisant dans la nappe du Bief Rouge. / Dès que la commune sera en mesure de résoudre la problématique de la ressource en eau, ces zones à urbaniser pourront être ouvertes, sans évolution du PLU ".

21. Il ressort du rapport de présentation de la délibération contestée que la consommation annuelle d'eau de la commune de Métabief s'élève à 425 m3 par jour soit moins de 30 m3 par heure, l'adduction d'eau étant assurée par deux sources dont le débit représente 95 m3 par heure. En outre, il n'est pas contesté que la consommation de la salle polyvalente représente moins de 2 m3 par jour. La circonstance que la commune de Métabief a, postérieurement à la délibération contestée, décidé de modifier la source principale d'approvisionnement en eau potable est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait, en permettant l'ouverture immédiate à l'urbanisation de la zone 2-AU-La, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Métabief, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E..., de l'indivision E... AA... et E... U..., de l'indivision J... D..., J... X... et J... V..., de M. P... J..., de M. K..., de M. et Mme L..., de M. R..., de M. N..., du GAEC Marandin Thierry et P..., de M. Z... et de M. H... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Métabief et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme W... N..., de l'indivision G... et de M. Q... G....

Article 2 : La requête de Mme S... E..., de l'indivision E... AA... et E... U..., de l'indivision J... D..., J... X..., J... V... et J... P..., de M. I... K..., de M. O... L..., de Mme T... L..., de M. Y... R..., de M. F... N..., du GAEC Marandin Thierry et P..., de M. A... Z... et de M. AB... H... est rejetée.

Article 3 : Mme S... E..., l'indivision E... AA... et E... U..., l'indivision J... D..., J... X... et J... V..., M. P... J..., M. I... K..., M. O... L..., Mme T... L..., M. Y... R..., M. F... N..., le GAEC Marandin Thierry et P..., M. A... Z... et M. AB... H... verseront ensemble à la commune de Métabief une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S... E..., en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Métabief.

N° 18NC02586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02586
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-06;18nc02586 ?
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