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06/02/2020 | FRANCE | N°18NC02407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 février 2020, 18NC02407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a prononcé sa mutation d'office à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne.

Par un jugement n° 1502673 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision pour vice de procédure, a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de réexami

ner la situation de M. A... dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a prononcé sa mutation d'office à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne.

Par un jugement n° 1502673 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision pour vice de procédure, a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 17NC03140 et 17NC03141 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation contre ce jugement.

Procédure d'exécution :

Par un courrier du 16 janvier 2018, M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l'exécution du jugement du 2 novembre 2017.

Par un courrier du 17 janvier 2018 enregistré le 9 février 2018, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis cette demande d'exécution à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par une ordonnance du 3 septembre 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé, sous le n° 18NC02407, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, s'agissant des suites à donner à l'injonction prononcée, à l'article 2 du jugement du 2 novembre 2017, à l'encontre du ministre chargé de l'agriculture .

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur ces conclusions aux fins d'exécution.

Il fait valoir que l'article 2 du jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté.

Par ordonnance du 27 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche ;

- le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par le jugement n° 1502673 du 2 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour vice de procédure, la décision du ministre chargé de l'agriculture du 30 septembre 2015 portant mutation d'office de M. A..., professeur de lycée professionnel alors détaché dans les fonctions de directeur de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Fayl-Billot. Le même jugement a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

3. Les dispositions de l'article 12 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles conditionnent l'accès aux emplois de direction à l'inscription sur liste d'aptitude. L'article 14 du même décret précise que " L'inscription sur la liste d'aptitude prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie et demeure valide pendant trois ans à compter de cette date ".

4. Il est constant que M. A... était inscrit depuis le 23 mars 2015 sur la liste d'aptitude 2016 aux emplois de direction d'EPLEFPA de 2ème classe. Dès lors, et en application des dispositions précitées, il ne pouvait prétendre à un détachement sur un emploi de direction qu'à compter du 1er septembre 2016.

5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a, par un arrêté du 2 août 2018, régularisé la situation de M. A... pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, en l'affectant rétroactivement sur un poste de professeur de lycée professionnel agricole au sein de l'EPLEFPA de Fayl Billot pour l'année scolaire 2015-2016. Puis il a, par un arrêté du 17 août 2018, pris après avis de la commission consultative paritaire du 30 juillet 2018, détaché à nouveau M. A... dans l'emploi de directeur de l'EPLEFPA de Fayl-Billot du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Enfin, il a, par un second arrêté du même jour, pris après avis de la commission consultative paritaire du 30 juillet 2018, détaché M. A..., à sa demande, dans l'emploi de directeur adjoint de l'EPLEFPA de Vesoul à compter du 1er septembre 2018, pour une durée d'un an.

6. M. A... ne conteste pas que ces mesures correspondent à l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sa demande d'exécution est ainsi devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... A... tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2017.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 18NC02407


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 06/02/2020
Date de l'import : 18/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC02407
Numéro NOR : CETATEXT000041560686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-06;18nc02407 ?
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