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06/02/2020 | FRANCE | N°18NC02136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 février 2020, 18NC02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien Vivre à Millery a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Millery a accordé un permis d'aménager à la société Saflor en vue de la réalisation d'un lotissement de trente-trois lots et, d'autre part, l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Millery a accordé à cette société un permis d'aménager modificatif portant sur la réalisation d'une placette de retournement, la

suppression du lot n° 33 et la réalisation d'une haie champêtre avec clôture gril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien Vivre à Millery a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Millery a accordé un permis d'aménager à la société Saflor en vue de la réalisation d'un lotissement de trente-trois lots et, d'autre part, l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Millery a accordé à cette société un permis d'aménager modificatif portant sur la réalisation d'une placette de retournement, la suppression du lot n° 33 et la réalisation d'une haie champêtre avec clôture grillagée.

Par un jugement n° 1601265-1701541 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés des 24 décembre 2015 et 14 avril 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02136 le 30 juillet 2018, la société Saflor, représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018 ;

2°) de rejeter les requêtes de l'association Bien Vivre à Millery tendant à l'annulation des arrêtés des 24 décembre 2015 et 14 avril 2017;

3°) de mettre à la charge de l'association Bien Vivre à Millery le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 3 de la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Millery n'ont pas été méconnues ;

- le projet n'est pas incompatible avec les orientations particulières d'aménagement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2018, complété par des mémoires enregistrés les 3 octobre et 7 novembre 2019, l'association Bien Vivre à Millery, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Saflor et de la commune de Millery sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, complété par un mémoire enregistré le 9 novembre 2019, la commune de Millery, représentée par la SCP Hemzellec - E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018 ;

2°) de rejeter les requêtes de l'association Bien Vivre à Millery tendant à l'annulation des arrêtés des 24 décembre 2015 et 14 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bien Vivre à Millery le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 3 de la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Millery n'ont pas été méconnues ;

- le projet n'est pas incompatible avec les orientations particulières d'aménagement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un courrier en date du 22 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions d'appel présentées par la commune de Millery dans son mémoire enregistré le 21 octobre 2019.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 24 octobre 2019 pour la commune de Millery.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la société Saflor, de Me C... substituant Me E..., pour la commune de Millery, et de Me D..., pour l'association Bien Vivre à Millery.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Millery a, par un arrêté du 24 décembre 2015, délivré à la société Saflor un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de trente-trois lots. Puis il a, par un arrêté du 14 avril 2017, délivré à la même société un permis d'aménager modificatif portant, d'une part, sur la suppression d'un lot afin de permettre la création d'une aire de retournement et, d'autre part, sur la mise en place d'une haie grillagée. La société Saflor fait appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur requêtes de l'association Bien vivre à Millery, annulé ces deux arrêtés. La commune de Millery a également présenté des conclusions tendant à l'annulation de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la commune de Millery :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". L'article R. 751-3 du même code dispose : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ".

3. Les conclusions présentées devant la cour par la commune de Millery tendent à l'annulation du jugement du 29 mai 2018 et constituent dès lors des conclusions d'appel. Ayant été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe le 21 octobre 2018, soit plus de deux mois après la notification régulière de ce jugement à la commune, le 29 mai 2018, elles sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Millery : " Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ".

5. Si l'appréciation de la desserte suffisante du projet s'effectue au moment de la délivrance de l'autorisation sollicitée, les modifications futures de la voie publique par l'administration elle-même peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient certaines dans leur principe et leur date de réalisation.

6. La notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement, figurant dans le dossier de demande du permis d'aménager initial, mentionne que " l'opération sera desservie depuis la rue de la Chamblée " et que le programme prévoit " la réalisation d'une voie de desserte commune raccordée par deux points à la rue de la Chamblée ". Il ressort de l'une des photographies accompagnant cette notice, qu'à la date de délivrance du permis d'aménager initial, la rue de la Chamblée correspondait, dans sa partie terminale donnant accès au terrain d'assiette du projet, à un chemin de terre, bordé par des accotements herbeux, impropre à desservir des habitations et insuffisant pour répondre au trafic résultant de la création d'un lotissement de trente-trois lots.

7. Si cette photographie indique, à propos de l'accès principal de l'opération : " en cours d'étude par la commune et la communauté de communes pour son recalibrage et son aménagement ", aucune pièce du dossier ne permet de regarder tant le principe que la date de la réalisation de ces travaux de recalibrage et d'aménagement comme suffisamment certains. Si la commune s'est engagée, par une délibération de son conseil municipal en date du 24 juin 2015, à réaliser ces travaux dans un délai de six ans à compter de l'obtention du permis de lotir, soit en 2021, ni le coût, ni les modalités de réalisation desdits travaux n'étaient connus à la date de délivrance du permis initial d'aménager. Du reste, à ce jour, ces travaux n'ont toujours pas fait l'objet d'une programmation de la part de la commune.

8. En outre, le permis d'aménager modificatif délivré le 14 avril 2017 ne permet pas davantage, compte tenu de son objet tel qu'il est explicité au point 1 du présent arrêt, de garantir que le lotissement envisagé sera desservi par une voie répondant à son importance.

9. Par suite, et nonobstant la circonstance que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a donné un avis favorable au projet le 2 octobre 2015, la société Saflor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les deux permis, le tribunal administratif a retenu le motif tiré de la méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article 3 de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune de Millery.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 alinéa 3 de la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Millery : " (...) Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour ".

11. L'annexe 1 du règlement opérationnel de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2013, relative à l'accessibilité des engins de secours, détermine les " caractéristiques des voiries et aménagement " et, plus particulièrement, les " voies en impasse et aire de retournement ", de la manière suivante : " Les voies en impasse nécessitent un moyen permettant de faire demi-tour pour les engins de lutte contre l'incendie. Les projets d'urbanisme comportant la création d'une voie en impasse, seront soumis à l'avis technique du SDIS. La partie de la voirie en impasse autorisée comportant une partie en voie échelle doit avoir une bande de roulement (bande réservée au stationnement exclu) d'une largeur minimale de 7 mètres afin de permettre le passage de front ou le croisement de deux engins de secours ".

12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le lotissement projeté se termine en impasse au niveau des lots 20 et 21 et, d'autre part, que la largeur de la voirie sera de cinq mètres hors zone de stationnement. Le permis d'aménager initial prévoit que cette impasse se termine sur une bande de terrain de dix mètres qui ne comporte pas d'aire de retournement. Ainsi, la configuration et les dimensions de cette voie ne permettent pas aux engins de lutte contre l'incendie de faire demi-tour. En outre, bien que le SDIS de Meurthe-et-Moselle ait donné un avis favorable au projet qui mentionne que ce dernier " dispose d'une voie engin par la rue de la Chamblée ", il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette rue est, dans sa partie terminale, impropre à desservir des habitations et ne permet pas, en l'état, le retournement des véhicules de secours.

13. Toutefois, il est constant que le permis d'aménager modificatif a été délivré en vue notamment de supprimer le lot n° 33 du lotissement afin d'ajouter une place de retournement et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant régularisé, sur ce point, le permis d'aménager initial en ce qui concerne la possibilité de retournement des véhicules de secours. Il en résulte que la société Saflor est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait retenir, pour annuler les permis litigieux, le motif tiré de la méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article 3 de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune de Millery.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I.- Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. /1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. (...) / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) ". Enfin, selon l'article L. 123-5 du même code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques (...) ".

15. L'orientation particulière d'aménagement relative à la zone de la Chamblée mentionne que " Le secteur de la Chamblée a été prévu de façon à créer un bouclage viaire entre le chemin rural de la Chamblée et la rue de la Blanche Pierre ", que " cet aménagement prévoit la préservation de vergers existants et la création de nouveaux vergers et jardins " et que la zone concernée " représente un potentiel d'environ 42 nouvelles constructions ". En outre, selon les mentions qui légendent le document photographique annexé à cette orientation, la desserte du secteur doit se faire selon deux axes, dont l'un doit suivre le tracé d'une canalisation existante et les façades des constructions futures doivent être orientées face aux axes de la desserte. Or, il ressort des pièces du dossier accompagnant la demande initiale de permis d'aménager, que la voie principale de desserte du lotissement suit un tracé en forme de " S " qui ne longe pas exactement, sur une partie substantielle, la canalisation existante et qui ne permet donc pas l'orientation des façades des constructions futures face à cet axe de desserte. Dès lors, le projet litigieux n'est pas, dans cette mesure, compatible avec les orientations particulières d'aménagement du secteur de la Chamblée.

16. En outre, le permis d'aménager modificatif ne permet pas, compte tenu de son objet tel qu'il est explicité au point 1 du présent arrêt, de rendre le projet litigieux compatible avec les orientations particulières d'aménagement du plan local d'urbanisme de la commune de Millery.

17. Par suite, la société Saflor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les deux permis, le tribunal administratif a retenu le motif tiré de leur incompatibilité avec les orientations particulières d'aménagement du plan local d'urbanisme de la commune de Millery.

18. Il résulte de ce qui précède et notamment de ce qui a été dit aux points 9 et 17 du présent arrêt, que le permis d'aménager modificatif n'a pas régularisé les vices entachant le permis d'aménager initial, tant en ce qui concerne l'application de l'article 3, alinéa 1 de la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet litigieux avec l'une des orientations particulières d'aménagement de ce plan. Les deux permis délivrés les 24 décembre 2015 et 14 avril 2017 sont donc entachés d'illégalités justifiant leur annulation.

Sur les possibilités d'une annulation partielle et d'une régularisation :

19. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

20. Les vices entachant tant le permis d'aménager initial que le permis d'aménager modificatif, consistant dans la méconnaissance de l'article 3 alinéa 1 de la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme et leur incompatibilité avec l'une des orientations particulières d'aménagement définies dans ce plan, ne sauraient faire l'objet d'une régularisation dans le délai d'instruction d'une demande de permis modificatif, dès lors d'une part, que la commune ne s'est engagée à réaliser ou à faire réaliser les travaux de voirie nécessaires au recalibrage et à l'aménagement de la partie terminale de la rue de la Chamblée que d'ici 2021 et que, d'autre part, l'incompatibilité relevée avec l'orientation particulière d'aménagement relative à la zone de la Chamblée concerne la distribution d'une partie significative des bâtiments sur le secteur concerné. Ces vices sont en outre de nature à entraîner l'annulation totale des permis litigieux. Dans ces conditions, la société Saflor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saflor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés des 24 décembre 2015 et 14 avril 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'association Bien Vivre à Millery, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société Saflor et la commune de Saflor demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saflor et de la commune de Millery, parties perdantes, une somme de 1 500 euros à verser ensemble à l'association Bien Vivre à Millery au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Saflor est rejetée.

Article 2 : L'appel de la commune de Millery est rejeté.

Article 3 : La société Saflor et la commune de Millery verseront ensemble à l'association Bien Vivre à Millery une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saflor, à l'association Bien Vivre à Millery et à la commune de Millery.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02136
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP HEMZELLEC-DAVIDSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-06;18nc02136 ?
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