La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18NC01633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 février 2020, 18NC01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Varangéville a accordé un permis de construire à l'indivision D... en vue de la transformation de bureaux en dix logements et de la création d'un local à poubelles et à vélos, rue Gabriel Péri.

Par un jugement n° 1800581 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 24 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée sous le n° 18NC01633 le 31 mai 2018, complétée par un mémoire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Varangéville a accordé un permis de construire à l'indivision D... en vue de la transformation de bureaux en dix logements et de la création d'un local à poubelles et à vélos, rue Gabriel Péri.

Par un jugement n° 1800581 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 24 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC01633 le 31 mai 2018, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Varangéville, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- l'aléa pour l'affaissement par fluage n'a pas été retenu par l'expert et l'aléa d'ennoyage de la mine ne met pas en cause la sécurité des personnes, mais seulement celle des biens, ce qui ne fait pas obstacle à la constructibilité du secteur, sous réserve de surveiller les arrivées d'eau ;

- la demande de suspension en référé du permis a été rejetée, tant par le tribunal administratif de Nancy que par la cour administrative d'appel de Nancy ;

- l'avis conforme défavorable du préfet du 22 septembre 2017 étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la commune n'était pas tenue de le suivre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et subsidiairement à son rejet.

Il fait valoir que :

- un nouveau permis de construire a été délivré et il est devenu définitif ;

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de M. B..., maire de Varangéville, ainsi que celles de M. C..., pour le préfet de Meurthe-et-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. L'indivision D... a déposé, le 4 juillet 2017, une demande de permis de construire, en vue de la transformation de bureaux en dix logements et de la création d'un local à poubelles et à vélos, rue Gabriel Péri à Varangéville. Le plan d'occupation des sols de la commune étant caduc depuis le 27 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a été consulté et a émis un avis défavorable au projet. Le maire de Varangéville a néanmoins accordé le permis de construire sollicité, au nom de la commune, par un arrêté du 24 novembre 2017. Après le rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre ce permis de construire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le tribunal administratif de Nancy d'un déféré tendant à son annulation. La commune de Varangéville fait appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du 24 novembre 2017.

Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de Meurthe-et-Moselle :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'indivision D... a, en cours d'instance, déposé une nouvelle demande de permis de construire et que le maire de Varangéville lui a accordé ce permis, le 26 mars 2018, en l'assortissant de certaines prescriptions. Cette autorisation porte sur le même terrain, situé 51 rue Gabriel Péri à Varangéville, et a le même objet que le permis de construire délivré le 24 novembre 2017, la seule différence entre les deux autorisations consistant en ce que le local poubelles et à vélos, disjoint du bâtiment principal dans la première demande de permis de construire, a été retiré dans la seconde demande de permis de construire. Le permis de construire du 24 novembre 2017 doit, par suite, être regardé comme ayant été implicitement retiré par l'arrêté du 26 mars 2018.

3. Alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit à l'instance plusieurs pièces de nature à établir les conditions de notification du permis aux pétitionnaires et celles de son affichage sur le terrain, la commune de Varangéville n'a, à aucun moment, contesté l'exception de non-lieu soulevée par le préfet dans son mémoire enregistré le 23 octobre 2018 et tirée de ce que le permis de construire délivré le 26 mars 2018 est devenu définitif, faute d'avoir été contesté devant le juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux. La requête de la commune étant ainsi devenue sans objet, ce que son maire a, au demeurant, confirmé à la barre au cours de l'audience, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Varangéville de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018 et au rejet du déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Varangéville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Varangéville, au ministre de l'intérieur et aux membres de l'indivision D....

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01633
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP XAVIER IOCHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-06;18nc01633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award