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30/01/2020 | FRANCE | N°19NC02087-19NC02088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 janvier 2020, 19NC02087-19NC02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 14 février 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1900527,1900528 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I) - Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019 sous le n° 19NC02088, M. G..., représenté par Me E..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Châlons-en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 14 février 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1900527,1900528 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I) - Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019 sous le n° 19NC02088, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Bas-Rhin était territorialement incompétent pour signer l'acte attaqué dès lors qu'il réside dans le département de la Marne ;

- Mme A..., signataire de l'arrêté attaqué, n'avait pas reçu une délégation de signature régulière ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que son épouse était enceinte à la date de la décision contestée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens nouveaux soulevés en appel ;

- aucun des moyens soulevés par M. G... n'est fondé.

II) - Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019 sous le n° 19NC02087, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet du Bas-Rhin était territorialement incompétent pour signer l'acte attaqué dès lors qu'il réside dans le département de la Marne ;

- Mme A..., signataire de l'arrêté attaqué, n'avait pas reçu une délégation de signature régulière ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle était enceinte à la date de la décision contestée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens nouveaux soulevés en appel ;

- aucun des moyens soulevés par Mme G... n'est fondé.

M. G... et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 juin 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Des réponses au moyen d'ordre public ont été présentées par M. G... et Mme G... dans chaque dossier, enregistrées le 10 septembre 2019.

Des réponses au moyen d'ordre public ont été présentées par le préfet du Bas-Rhin dans chaque dossier, enregistrées le 6 janvier 2020, après le délai de trois francs avant l'audience et n'ont pas été communiquées.

Il soutient que :

- les arrêtés de transfert ont été exécutés dans le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement n°604/2013 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. . M. G... et son épouse, Mme G..., ressortissants kirghizes, se sont présentés le 20 décembre 2018 au guichet unique de la préfecture de la Marne en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier " Visabio " a révélé que les autorités allemandes leur avaient délivré à chacun un visa valable jusqu'au 16 décembre 2018. Le 9 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des intéressés. Le 8 février 2019, les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 14 février 2019, décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt car elles présentent à juger des questions semblables, M. G... et Mme G... relèvent appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 14 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 14 février 2019 pris à l'encontre de M. G... et Mme G... :

2. L'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que M. G... et Mme G... ont fait l'objet d'un transfert auprès des autorités allemandes le 4 juin 2019. Les arrêtés contestés ont ainsi été exécutés dans le délai de six mois prévu à l'article 29 précité à compter de la notification du jugement administratif. Dès lors, les requêtes d'appel des intéressés ne sont pas dépourvues d'objet et il y a lieu de statuer sur leurs conclusions.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / (...) ". Aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " (...) le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / (...) / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Selon son article 3 : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : / (...) / 3° A compter du 1er novembre 2018 par le préfet de la Marne, ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département des Ardennes, de l'Aube, de la Marne ou de la Haute-Marne ; / (...) ".

4. Les demandes d'asile présentées le 20 décembre 2018 par M. G... et Mme G... auprès de la préfecture de la Marne ont été introduites après la date du 1er novembre 2018, visée à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 précité. Par suite, et comme l'a jugé le premier juge, à la date des arrêtés contestés, le préfet du Bas-Rhin était, en application de ces dispositions, l'autorité territorialement compétente d'une part, pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de ces demandes et d'autre part, pour édicter les décisions de transfert attaquées.

5. En deuxième lieu, par un arrêté du 20 décembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 décembre 2018, le préfet a donné délégation de signature à Mme C... A..., directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de : " de signer ou de viser, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances à l'exception des documents ci-après ; /- Arrêtés présentant un caractère réglementaire général ; /- Correspondances destinées aux parlementaires, conseillers régionaux, conseillers départementaux et maires ; /-Nomination des membres des comités, conseils et commissions ;/-Refus de séjour après avis émis par la commission des titres de séjour ;/ -Arrêtés d'expulsion. ". Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A... n'avait pas compétence pour signer les arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement européen : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

7. Les requérants se prévalent de la circonstance que Mme G... était enceinte de trois mois à la date à laquelle les arrêtés attaqués ont été édictés par le préfet du Bas-Rhin. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette circonstance faisait obstacle au transfert de Mme G... de la France vers l'Allemagne. Comme l'a d'ailleurs indiqué le premier juge, les accords donnés par les autorités allemandes le 8 février 2019 n'imposaient pas le recours au transport aérien mais permettaient également un transport terrestre, à Sarrebruck ou Kehl. Il n'est par ailleurs pas soutenu ni même allégué que Mme G... ne pouvait pas bénéficier d'un suivi de sa grossesse en Allemagne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché les décisions de transfert contestées d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

11. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. G... et Mme G... une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 19NC02087 et 19NC02088 présentées par M. G... et Mme G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC02087,19NC02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02087-19NC02088
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : TAILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-30;19nc02087.19nc02088 ?
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