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28/01/2020 | FRANCE | N°19NC01292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 19NC01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806527 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril

2019, M. A... représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806527 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. A... représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée ou familiale " pour raisons de santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est erroné, faute de reprendre les éléments du certificat médical confidentiel adressé à l'Office par son médecin traitant et incomplet en l'absence de précisions sur les soins disponibles dans son pays d'origine ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle méconnaît les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et méconnaît l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences pour lui d'un retour dans son pays d'origine et de son mariage qui lui donne droit à l'obtention d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et au rejet des conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable à compter du 18 décembre 2019, qui est en cours de fabrication, va être délivrée au requérant.

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 25 février 1983, est entré en France en janvier 2016. Un certificat de résidence pour ressortissant algérien, valable jusqu'au 27 octobre 2017, lui a été délivré pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 janvier 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à la teneur des écritures présentées par le requérant, le jugement attaqué répond suffisamment, par son point 7, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti notamment par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet :

3. Il ressort des écritures en défense du préfet du Bas-Rhin que M. A... s'est marié, le 16 octobre 2018, avec une ressortissante française et qu'il lui a été délivré, le 6 décembre 2019, un récépissé de carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet précise qu'une carte de résident algérien valable à compter du 18 décembre 2019 lui sera prochainement délivrée. Le préfet du Bas-Rhin conclut, en conséquence qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination édictées par son arrêté du 25 juillet 2018.

4. Le préfet du Bas-Rhin, en délivrant un certificat de résident algérien à M. A..., valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 25 juillet 2018 en tant qu'il obligeait M. A... à quitter le territoire français et fixait le pays de destination. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de M. A... :

5. En premier lieu, l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin, qui rappelle les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, énonce que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'ainsi il ne peut se voir délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien en application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il précise également que M. A... est célibataire et sans charge de famille et que ses parents, sa soeur et ses trois frères vivent en Algérie. Si M. A... soutient qu'il avait indiqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour, vivre en concubinage depuis 2017 et avoir un projet de mariage, il ne l'établit pas, ce projet n'étant d'ailleurs pas même évoqué dans ses écritures de première instance. En outre, il est constant que M. A... était célibataire à la date de l'arrêté attaqué. La circonstance que l'un de ses frères réside en France n'entache pas davantage l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin d'insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A... doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.".

7. Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

8. D'une part, M. A... soutient que le rapport médical soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet, dès lors qu'il ne précise pas, contrairement au certificat médical confidentiel adressé par son médecin traitant au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'un retour dans son pays d'origine où il a subi le traumatisme à l'origine de sa pathologie risque d'aggraver son état de santé et pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration énonçait expressément que son traumatisme psychologique résultait de scènes vécues dans son pays d'origine. Il mentionnait, à la rubrique " perspectives et pronostic " : " selon le certificat médical, maintien en l'état actuel en poursuivant le traitement, sous risque d'une gravité exceptionnelle ". Ces mentions et notamment la nécessité de maintenir le traitement " en l'état actuel ", permettaient aux membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé de M. A... et en particulier sur les conséquences pour lui d'un retour dans son pays d'origine.

9. D'autre part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable de l'Agence régionale de santé en 2016. Il appartenait en effet au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer au vu des éléments médicaux qui lui étaient soumis.

10. En outre, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 3 avril 2018, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il est à même de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il estimait que le défaut de prise en charge n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer expressément sur la durée prévisible de son traitement et sur l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.

11. Par ailleurs, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

12. Si M. A... soutient que son état de santé n'a pas évolué depuis 2016 et qu'il doit continuer le même traitement, le certificat médical confidentiel établi par le Dr. Jeromin, le 30 août 2017, qui décrit sa pathologie mentionne, en des termes hypothétiques, qu'un retour aux endroits dans lesquels il a subi des traumatismes " risque d'aggraver son état et pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle ". Par suite, M. A... n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine aurait nécessairement des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Le moyen tiré du caractère erroné de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, en conséquence, être écarté.

13. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 12 du présent arrêt qu'en refusant de renouveler le certificat de résidence d'un an de M. A..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation en application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'il refuse de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01292
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-28;19nc01292 ?
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