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28/01/2020 | FRANCE | N°19NC00902

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 19NC00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... B... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Olwisheim leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de la réalisation d'un projet de lotissement à usage d'habitation de quatre lots à bâtir, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux du 24 avril 2017.

Par un jugement n° 1703201 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rej

eté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... B... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Olwisheim leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de la réalisation d'un projet de lotissement à usage d'habitation de quatre lots à bâtir, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux du 24 avril 2017.

Par un jugement n° 1703201 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars et 30 septembre 2019 et 2 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Verdin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Olwisheim a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de la réalisation d'un projet de lotissement à usage d'habitation de quatre lots à bâtir, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 24 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Olwisheim de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Olwisheim le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux certificats d'urbanisme, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg ;

- le certificat d'urbanisme négatif litigieux méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé dans les parties urbanisées de la commune ;

- le projet ne compromet pas l'activité agricole de la commune ;

- le jugement attaqué, selon lequel l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, doit être confirmé dans cette mesure ;

- le projet n'implique aucune extension des réseaux existants mais un simple branchement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 30 décembre 2019, la commune d'Olwisheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- le projet est situé dans un secteur agricole, en dehors des parties urbanisées de la commune ;

- le projet augmenterait de 50 % les constructions dans ce secteur et y compromettrait l'activité agricole ;

- la desserte du projet par un chemin d'exploitation difficilement praticable méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- les réseaux publics d'électricité, d'eau et d'assainissement ne sont pas dimensionnés pour accueillir le projet de lotissement ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n°1406757 du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdin pour M. B... ainsi que celles de Me Arab pour la commune d'Olwisheim.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ".

2. MM. B... et C... ont déposé, le 15 décembre 2016, une demande de certificat d'urbanisme en vue de la création d'un lotissement comprenant quatre lots sur un terrain cadastré section 19, parcelles n°s 277-279, sur le territoire de la commune d'Olwisheim. Par un arrêté du 13 février 2017, le maire de la commune d'Olwisheim leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de la réalisation de ce projet. Par un courrier du 24 avril 2017, il a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement du 14 février 2019, dont M. B... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MM. B... et C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2017 du maire de la commune d'Olwisheim.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". Il ressort de leurs termes mêmes que ces dispositions sont relatives aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux et non aux certificats d'urbanisme lesquels ne rentrent pas, par suite, dans leur champ d'application.

4. En conséquence, alors même que le plan local d'urbanisme de la commune d'Olwisheim a été annulé par un jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg devenu définitif, le maire de la commune d'Olwisheim n'était pas tenu de recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de certificat d'urbanisme de M. B.... Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ". L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui consiste en un lotissement privé de quatre lots à bâtir, est situé en arrière de deux habitations existantes qui sont construites le long de la voie publique, sur une parcelle à l'état agricole. Il est desservi par un chemin d'exploitation agricole. Outre ces deux constructions, il se trouve à proximité immédiate de six autres constructions situées à l'ouest et au sud, en bordure de la rue des Jardins et de la rue de la Chapelle. Ces huit constructions sont cependant situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Olwisheim caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions lesquelles se trouvent de part et d'autre de la voie principale de la commune au sud du projet. Celui-ci en est séparé par une zone d'urbanisation diffuse. De plus, le terrain d'assiette du projet s'ouvre au nord et à l'est sur de vastes espaces à vocation agricole. Le projet de M. B... est ainsi situé dans un secteur d'urbanisation diffuse, zone de transition entre des zones encore peu urbanisées et les espaces à vocation agricole et naturelle de la commune. Le projet consiste, d'ailleurs, en la création de quatre constructions implantées d'est en ouest, sans accès direct aux voies publiques. Outre qu'il aurait pour effet d'augmenter de moitié le nombre des constructions existantes, il en accroît également sensiblement la densité et empiète significativement sur la partie actuellement non construite de ce secteur.

7. Par suite, le maire de la commune d'Olwisheim n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant, sans commettre l'erreur de fait alléguée quant à la situation des parcelles litigieuses très clairement indiquée dans le dossier de demande de M. B..., que le projet du requérant consistant en la création d'un lotissement comportant quatre lots, était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu'il méconnaissait, en conséquence, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Selon l'article R. 111-8 du même code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". L'article R. 111-9 du même code énonce que : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ".

9. Les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation.

10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par les réseaux publics d'électricité, d'eau et ne dispose pas de l'assainissement collectif. M. B... fait cependant valoir que le terrain, situé à moins de 100 mètres des réseaux d'eau et d'électricité, nécessiterait un simple raccordement et non une extension ou un renforcement de leur capacité. Cependant, le projet litigieux consiste en la réalisation, non d'une seule construction individuelle à usage d'habitation, mais d'un lotissement de quatre habitations, dont aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier la nature et la consistance. Ainsi, outre qu'il n'est pas établi que chacun des quatre lots pourrait être raccordé aux réseaux publics d'eau et d'électricité et à l'assainissement collectif, il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux publics existants permettent de desservir, sans renforcement de leur capacité sur une grande longueur, le projet de lotissement, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le terrain d'assiette du projet est situé en arrière des constructions existantes, sans accès à une voie publique, dans un espace agricole. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'un assainissement individuel pourrait être prévu pour desservir le lotissement litigieux. Par suite, en relevant que les réseaux publics existants n'étaient pas susceptibles de desservir le terrain d'assiette du projet litigieux, le maire de la commune d'Olwisheim n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ".

12. L'arrêté du 13 février 2017 énonce que le terrain est desservi par un chemin d'exploitation, cette desserte étant insuffisante par rapport aux besoins engendrés par le projet. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le lotissement envisagé est desservi, à partir de la rue des Jardins, par un chemin d'exploitation agricole d'une largeur de 3,4 mètres situé à l'est du terrain d'assiette du projet. Ce chemin, s'il n'est pas goudronné, ne dessert actuellement qu'une construction située à proximité de la rue des Jardins et des terrains agricoles. Le projet de M. B... ne prévoit, en outre, qu'un accès unique aux quatre lots du lotissement projeté depuis ce chemin d'exploitation agricole, suivi d'une desserte par un chemin privé qui longe les quatre lots implantés d'est en ouest. En outre, il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation agricole rectiligne et dégagé sur les bas-côtés, offre une excellente visibilité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à sa largeur et à ses caractéristiques, ce chemin ne serait pas adapté à la circulation automobile et rendrait difficile la circulation ou l'utilisation des véhicules de lutte contre l'incendie. Par suite, la commune d'Olwisheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme était entaché d'erreur d'appréciation.

13. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Olwisheim aurait pris la même décision en se fondant sur les seules circonstances que le projet de lotissement est situé en dehors de la partie urbanisée de la commune et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

14. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Olwisheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune d'Olwisheim de la somme de 1 500 euros le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Olwisheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. I... B... et à la commune d'Olwisheim.

2

19NC00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00902
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL DÔME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-28;19nc00902 ?
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