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28/01/2020 | FRANCE | N°19NC00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 19NC00804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2019 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900238 du 15 février 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M.

A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désig...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2019 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900238 du 15 février 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 15 février 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 22 janvier 2019 du préfet du Doubs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté de transfert :

- il n'est pas motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai et le 2 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la requête a perdu son objet dès lors que M. A... a été réadmis en Italie le 5 juin 2019.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant érythréen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 septembre 2018 et y a présenté une demande d'asile le 25 septembre suivant. La consultation du fichier Eurodac, lors de l'instruction de cette demande, a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 16 juillet 2018 par les autorités italiennes. Par deux arrêtés du 22 janvier 2019, le préfet du Doubs a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes et son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur l'exception de non-lieu :

2. La circonstance que M. A... a été éloigné à destination de l'Italie le 5 juin 2019 et que les deux arrêtés attaqués ont ainsi été entièrement exécutés n'a pas pour effet de rendre sans objet la présente requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2019 et des arrêtés litigieux. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Doubs doit être écartée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert auprès des autorités italiennes :

3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. L'arrêté du préfet du Doubs du 22 janvier 2019 prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/ 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A... s'est présenté devant les services de la préfecture du Doubs et précise que les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, ont implicitement accepté sa réadmission sur leur territoire le 30 décembre 2018. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté en litige, qui justifie notamment de la responsabilité des autorités italiennes dans le traitement de la demande d'asile de M. A... et indique que ce dernier n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans ce pays, que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, lequel n'établit pas avoir informé les services préfectoraux de son état de santé ou du traitement qu'il aurait subi en Italie avant l'édiction de l'arrêté.

6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En outre, en vertu du 1 de l'article 17 du même texte : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

7. Si les dispositions citées au point précédent, d'une part, rendent l'Etat français responsable de l'examen de la demande d'asile d'un étranger si l'Etat membre responsable connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, et d'autre part, réservent le droit souverain de l'Etat français d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en oeuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. L'Italie, Etat responsable de la demande d'asile de M. A..., est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme à ces textes.

8. Si M. A... soutient qu'il existe actuellement en Italie, du fait d'un afflux de migrants, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs qui ne permettraient plus de garantir le respect du droit d'asile, ce dont il aurait été personnellement victime faute d'avoir pu bénéficier d'un hébergement et de soins pendant le séjour qu'il a passé en Italie, il ne ressort ni des documents généraux établis par des organisations internationales non gouvernementales, ni des articles de presse produits, ni des déclarations politiques des membres du gouvernement italien dont se prévaut le requérant que la situation en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision de transfert du 22 janvier 2019 en litige a été prise, des conditions d'accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. En particulier, il n'est pas établi que M. A... ne pourra bénéficier en Italie du traitement adapté à son affection tuberculeuse.

9. Compte tenu de ce qui précède, en décidant de transférer M. A... vers l'Italie, le préfet du Doubs n'a pas méconnu l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 de ce même règlement.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert auprès des autorités italiennes.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence.

13. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00804
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MAILLARD-SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-28;19nc00804 ?
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