Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... et la fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le département du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de Mme A... de bénéficier rétroactivement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision implicite de rejet née de cette demande, et d'enjoindre au département du Bas-Rhin de lui verser la somme correspondant à 25 points de NBI pour la période courant à compter du 1er octobre 2003, avec les intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable et les intérêts capitalisés.
Par un jugement n° 1605021 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2019 et le 28 février 2019, Mme A... et la fédération Interco CFDT, représentées par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le département du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de Mme A... de bénéficier rétroactivement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision implicite de rejet née de cette demande ;
3°) d'enjoindre au département du Bas-Rhin de lui verser la somme correspondant à 25 points de NBI pour la période courant à compter du 1er octobre 2003, avec les intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable et les intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait pas droit au bénéfice de la NBI compte tenu de la nature des fonctions syndicales qu'elle exerce ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de la NBI au titre des fonctions syndicales qu'elle exerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, le département du Bas-Rhin, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrey, avocat du département du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est attachée territoriale, employée par le département du Bas-Rhin. A compter du 1er février 2001, elle a bénéficié d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical et a été mise à disposition de la fédération Interco CFDT, auprès de laquelle elle a exercé les fonctions de secrétaire nationale en charge de la gestion des ressources humaines, puis celles de secrétaire générale jusqu'au 12 septembre 2015. Par courrier du 26 mai 2015, Mme A... a demandé au département du Bas-Rhin le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2003. Par décision du 29 juillet 2015, le département du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... et la fédération Interco CFDT relèvent appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la décision née du rejet implicite de sa demande du 26 mai 2015, ensemble la décision expresse du 29 juillet 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier qui ont siégé à l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas ces signatures doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire sans invoquer d'arguments nouveaux, ni critiquer les motifs du jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité ".
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires (...) ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Les points 10 et 11 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'" encadrement d'un service administratif comportant au moins vingt agents (...) " et de l'" encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines (...) ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l'exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, y compris l'équivalent du montant de la nouvelle bonification indiciaire, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.
8. En outre, en application de ces principes, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi. Il ne résulte cependant pas des dispositions précitées que les fonctions syndicales exercées par le fonctionnaire, réputé en position normale d'activité, pendant la période de décharge totale d'activité, ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... exerçait, antérieurement à sa décharge d'activité, les fonctions d'assistant socio-éducatif principal, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ouvraient pas droit au bénéfice de la NBI. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... pouvait prétendre au bénéfice de cette prime au titre des fonctions d'attaché sur lesquelles elle a été nommée à compter du 1er juillet 2003 ou d'attaché principal sur lesquelles elle a été nommée à compter du 1er janvier 2012. Si, à compter du 1er octobre 2003, elle a exercé des fonctions d'encadrement au sein de la fédération Interco CFDT, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'exercice de ces fonctions n'ouvrait pas droit au bénéfice de la NBI. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le département du Bas-Rhin en refusant de lui attribuer le versement de la NBI au titre des fonctions syndicales qu'elle a exercées du 1er octobre 2003 au 12 septembre 2015 doit être écarté comme non fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et la fédération Interco CFDT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... et la fédération Interco CFDT demandent le versement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le département du Bas-Rhin au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... et de la fédération Interco CFDT et les conclusions du département du Bas-Rhin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la fédération Interco CFDT et au département du Bas-Rhin.
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N° 19NC00323