Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, premièrement, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Vittel a rejeté sa demande de paiement de 150,25 heures travaillées, deuxièmement, de condamner la commune de Vittel au paiement de 165,25 heures travaillées en qualité de surveillant de baignade entre juillet et août 2015, soit une somme totale de 2 049,10 euros bruts, troisièmement, de condamner la commune de Vittel au paiement de 28,75 heures de vacations effectuées, soit 356,50 euros bruts, quatrièmement, de condamner la commune de Vittel à lui verser une somme de 11 284,25 euros bruts pour travail dissimulé en application de l'article L. 8 221-5 du code du travail et, cinquièmement, de condamner la commune de Vittel à lui verser une somme de 11 284,25 euros bruts en réparation de son préjudice moral et financier.
Par un jugement n° 1603005 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2018, 29 janvier 2019, 9 avril 2019 et 31 octobre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Vittel a rejeté sa demande tendant au paiement de 150,25 heures travaillées en juillet et août 2015 ;
3°) de condamner la commune de Vittel au paiement de 165,25 heures travaillées en qualité de surveillant de baignade en juillet et août 2015, soit une somme totale de 2 049,10 euros bruts, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er septembre 2015 ;
4°) de condamner la commune de Vittel au paiement de 28,75 heures de vacations, soit la somme de 356,50 euros bruts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vittel la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la présence de quatre personnes qualifiées pour surveiller la piscine était nécessaire en juillet et août 2015, les huit lignes d'eau du bassin de 50 mètres (zone B) étant ouvertes et il était ainsi en position de vacataire et non de stagiaire ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, faute d'avoir reconnu sa qualité de vacataire ;
- en juillet et août 2015, il n'a été encadré par un maître-nageur titulaire que pendant sept jours et ne se trouvait en conséquence pas dans la position d'un stagiaire avec un tuteur ;
- les heures de vacation réalisées en février et mars 2015 ont également été comptabilisées comme heures de stage et il ne saurait en aller autrement pour la période estivale de la même année ;
- il a été affecté en juillet et août 2015 au remplacement d'un surveillant de bassin, sans avoir bénéficié d'une formation adéquate en l'absence de son tuteur ;
- le tribunal a soulevé d'office un moyen d'ordre public qui n'en était pas un ;
- il n'assurait qu'une mission d'assistance à surveillance de baignade qui ne nécessitait pas d'autorisation préfectorale, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
- à supposer qu'une autorisation préfectorale ait été nécessaire, elle aurait dû être demandée par l'établissement, sans que cette carence puisse lui être reprochée ;
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- la commune a méconnu son propre règlement intérieur en l'employant comme surveillant de baignade ;
- il a également réalisé 5,25 heures de vacations en avril 2015 qui n'ont pas été rémunérées et 28,75 autres heures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2018 et 5 avril 2019, la commune de Vittel, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de M. C... tendant à la rémunération de 162,25 heures et de 28,75 heures de vacations, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- les heures de vacation sont en réalité des heures de stage réalisées dans le cadre de la formation de M. C... ;
- il ne pouvait en aucun cas exercer la surveillance de la piscine, qui ne peut être assurée que par un maître-nageur sauveteur (MNS) ;
- l'absence alléguée d'un maître-nageur-sauveteur ne saurait permettre de requalifier les heures réalisées en vacations ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du sport ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente-assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a suivi une formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BJEPS), spécialité " activités aquatiques et de la natation ". Dans le cadre de cette formation, il a conclu une convention de stage avec le service des sports de la commune de Vittel pour réaliser une formation pratique entre le 28 janvier et le 20 novembre 2015. M. C... est également titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Par un arrêté du 25 février 2015, le maire de la commune de Vittel l'a employé comme vacataire pour assurer les missions de surveillance des bassins de la piscine " suivant les besoins " pour l'année 2015 et ce à compter du 13 février 2015, moyennant une rémunération horaire de 12,40 euros bruts. M. C... a demandé, le 18 juillet 2016, le paiement de 150,25 heures de vacation qu'il estime avoir effectuées pour la surveillance des bassins en juillet et août 2015. Le 27 juillet 2016, le maire de Vittel a rejeté sa demande. Par un jugement du 29 mai 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Vittel a rejeté sa demande tendant au paiement de 150,25 heures travaillées, deuxièmement, à voir condamner la commune de Vittel au paiement de 165,25 heures travaillées en qualité de surveillant de baignade entre juillet et août 2015, soit une somme totale de 2 049,10 euros bruts, troisièmement, à voir condamner la commune de Vittel au paiement de 28,75 heures de vacations effectuées, soit 356,50 euros bruts, quatrièmement, à voir condamner la commune de Vittel à lui verser une somme de 11 284,25 euros bruts, pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 du code du travail et enfin, à voir condamner la commune de Vittel à lui verser une somme de 11 284,25 euros bruts en réparation de ses préjudices moral et financier. En appel, M. C... renonce à ses conclusions tendant au versement d'une somme de 11 284,25 euros bruts pour travail dissimulé et de la même somme en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le juge ne peut se fonder, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'administration s'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'administration estimait être dans une telle situation. Ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Vittel était en situation de compétence liée pour refuser le paiement des heures réalisées par M. C... en juillet et août 2015, dès lors qu'en l'absence de diplôme ou d'autorisation préfectorale le lui permettant, M. C... ne pouvait exercer des fonctions de surveillance de baignades d'accès payant, alors qu'il ne ressortait ni des termes de la décision du 27 juillet 2016, ni des pièces du dossier que le maire de la commune de Vittel se serait estimé être dans une telle situation, le tribunal administratif de Nancy n'a pas méconnu son office. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal à avoir soulevé d'office un moyen d'ordre public qui n'en était pas un doit, en conséquence, être écarté.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne les heures réalisées aux mois de juillet et août 2015 :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. ". En vertu de l'article L. 124-6 du même code : " Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail (...) ". L'article L. 124-7 du même code précise que : " Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. ".
4. D'autre part, selon la convention de stage conclue entre le service des sports de la commune de Vittel et M. C..., celui-ci était mis à la disposition de la piscine municipale du mercredi au vendredi ainsi que les week-ends en cas de besoin, à hauteur de 20 heures par semaine. Le volume horaire minimal de stage était de 700 heures au total.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les 160 heures réalisées par M. C... en juillet et août 2015 dont il demande le paiement ont été déclarées comme heures de stage à son organisme de formation dans le cadre de la préparation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BJEPS), spécialité " activités aquatiques et de la natation ". M. C... a contresigné les feuilles d'émargement adressées à son organisme de formation. Il ressort de la comparaison entre ces feuilles d'émargement et le planning général du personnel de la piscine que les heures déclarées comme heures de stage et celles dont M. C... demande le paiement comme vacations sont les mêmes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. C... aurait pu réaliser les 700 heures minimales de stage obligatoire en entreprise sans ces heures réalisées pendant l'été 2015.
6. De plus s'il ressort des pièces du dossier que le tuteur de stage de M. C..., M. F..., était absent au mois de juillet 2015, il n'est pas établi que l'un des autres maîtres-nageurs sauveteurs employés à la piscine municipale n'aurait pas été en mesure d'encadrer le stage de M. C... pendant l'absence de M. F.... Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la participation à des activités de surveillance des bassins ne serait pas au nombre des compétences que M. C... devait acquérir en vue de l'obtention de son diplôme.
7. Enfin, si M. C... soutient que les heures de stage déclarées en février et mars 2015 ont été rémunérées comme heures de vacation, il ne l'établit pas en se bornant à produire ses bulletins de paie et non les feuilles d'émargement adressées à son organisme de formation, alors qu'il ressort, au surplus du planning de stage prévisionnel qu'il devait effectuer plus de 55 heures de stage en février 2015 et 71 heures en mars 2015. Or, 11 heures de vacations seulement lui ont été payées en février 2015 et 5,25 heures en mars 2015.
8. Par suite, les heures réalisées par M. C... en juillet et août 2015 dont il demande le paiement l'ont été en qualité de stagiaire dans le cadre de sa formation.
9. En deuxième lieu, d'une part, selon l'article L. 322-1 du code du sport : " Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. ". En vertu de l'article D. 322-12 du même code : " Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique. ". Aux termes de l'article D. 322-13 du même code : " La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur. / Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports (...) ". Selon l'article A. 322-9 du même code : " Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître-nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. ". L'article D. 322-11 du même code est relatif à la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, qui se distinguent des établissements de baignade dont l'accès est payant qui relèvent de l'article D. 322-12 du même code. En vertu de l'article A. 322-8 du même code : " Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : / - les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; / - le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. ".
10. D'autre part, l'article D. 322-14 du même code énonce que : " Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12 (...) ". Aux termes de l'article A. 322-11 du même code : " Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître-nageur sauveteur. / L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes. ".
11. La piscine municipale de la commune de Vittel est un établissement de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport cité au point 9. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, M. C... est titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), ce qui l'autorisait à assister les personnels portant le titre de maître-nageur sauveteur en application des dispositions combinées des articles D. 322-13 et A. 322-9 du code du sport. En revanche, il ne pouvait légalement assurer la surveillance des bassins, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autorisation préfectorale prévue par les articles D. 322-14 et A. 322-11 du code du sport, cités au point précédent, ne lui a pas été délivrée. Il ne saurait, par suite, demander à être rémunéré au titre de vacations assurées pour la surveillance des bassins, mission qui ne pouvait légalement lui être confiée. Il ne pourrait, le cas échéant, que demander à être indemnisé au titre du préjudice subi en raison de la méconnaissance, par la commune de Vittel, de la réglementation applicable.
12. En outre, si M. C... soutient, en appel, qu'il assurait une mission d'assistance à maître-nageur en application des dispositions des articles D. 322-13 et A. 322-9 du code du sport et qu'ainsi aucune autorisation préfectorale n'était requise, il n'établit pas, en tout état de cause, que cette mission n'était pas au nombre de celles qu'il devait assurer dans le cadre de son stage obligatoire et lui ouvrait droit au paiement d'heures de vacations en application de l'arrêté du 3 février 2015 relatif au paiement d'heures de vacations pour la surveillance des bassins.
13. En troisième lieu, selon l'article 6 relatif à la surveillance du règlement intérieur de la piscine municipale de la commune de Vittel : " ARTICLE 6 - la surveillance / Ouverture des 2 espaces / Espace A (bassin de 25 rn) : 1 zone : 2 personnes qualifiées de surveillance / Espace B (bassin de 50 m) : 1 zone : 1 personne qualifiée/ 2 zones : 2 personnes qualifiées / Ouverture d'un seul espace / Espace A ou B : 1 ou 2 zones : 2 personnes qualifiées ". Le plan d'organisation de la surveillance et des secours de l'établissement précise que l'absence du nombre requis de personnels qualifiés entraîne la fermeture d'un espace ou d'une zone, une zone correspondant à quatre lignes d'eau. Ainsi, l'ouverture d'un seul espace de la piscine nécessite deux personnes qualifiées au minimum.
14. D'une part, si M. C... soutient que les deux espaces et, dans l'espace B, les huit lignes d'eau étaient constamment ouvertes pendant la période estivale en 2015, hormis le dimanche après-midi, il ne l'établit pas par la seule attestation d'un nageur régulier qu'il produit. En effet, il ressort du planning des personnels de l'été 2015 que seulement deux personnes assuraient la surveillance des bassins, notamment le matin, ce qui ne permettait pas d'ouvrir les deux espaces A et B.
15. D'autre part, il ne ressort pas du planning général du personnel de la piscine municipale pour les mois de juillet et août 2015 que M. C... n'aurait pas été constamment en présence d'un maître-nageur sauveteur et aurait exercé des missions de surveillance des bassins et non d'assistance à une telle mission dans le cadre de sa formation.
16. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. C... n'établit pas avoir effectué 165,25 heures en juillet et août 2015, non dans le cadre du stage obligatoire prévu par sa formation, mais en qualité de vacataire. Ses conclusions tendant au paiement de 165,25 heures de vacations horaires pour des missions de surveillance des bassins ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
En ce qui concerne le paiement d'autres vacations horaires :
17. En premier lieu, M. C... soutient qu'il a effectué 28,75 heures de vacation en février, avril, mai et juin 2015. Toutefois, ainsi qu'il l'admet, il n'est pas en mesure d'établir la réalité de ces heures. Les conclusions de M. C... tendant au paiement de ces 28,75 heures de vacations pour la somme de 356,50 euros bruts ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
18. En second lieu, M. C... demande également le paiement de 5,25 heures de vacation qu'il aurait effectuées le 20 avril 2015 en remplacement d'une autre employée. Cependant, en se bornant à produire un mail lui demandant de venir le lundi 20 avril 2015 dans l'après-midi, M. C... n'établit pas que les heures effectuées ne l'ont pas été en qualité de stagiaire dans le cadre de sa formation. En outre, pour les motifs exposés précédemment, M. C... ne saurait, en tout état de cause, être rémunéré pour des heures de surveillance de bassin.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vittel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Vittel au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vittel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Vittel.
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18NC01942