La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2019 | FRANCE | N°19NC02914

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 19NC02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., agissant en tant que représentante légale de la SAS Zanimo Shop, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne condamner la commune de Briel-sur-Barse à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi en raison des retards apportés à l'instruction de sa demande de permis de construire.

Par une ordonnance n° 1902214 du 12 septembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Cham

pagne a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., agissant en tant que représentante légale de la SAS Zanimo Shop, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne condamner la commune de Briel-sur-Barse à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi en raison des retards apportés à l'instruction de sa demande de permis de construire.

Par une ordonnance n° 1902214 du 12 septembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019, la SAS Zanimo Shop, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Briel-sur-Barse à lui verser la somme de 170 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Briel-sur-Barse la somme de 6 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle pouvait saisir le tribunal avant même l'expiration du délai d'acquisition d'une décision implicite de rejet dès lors que la liaison du contentieux reste possible en cours d'instance ;

- le tribunal aurait dû l'inviter à régulariser sa demande ;

- l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative retenue par le Conseil d'Etat conduit à ne pas permettre de prendre une ordonnance de rejet sur son fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, la commune de Briel-sur-Barse, représentée par la SCP Colomès-Mathieu-Zanchi demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la SAS Zanimo Shop à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

-la requête est irrecevable, la SAS Zanimo Shop n'ayant pas intérêt à faire appel dès lors qu'elle a, depuis lors, à nouveau saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire ;

- l'ordonnance attaquée a régulièrement appliqué les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

La SAS Zanimo Shop a présenté un mémoire enregistré le 10 décembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction résultant de l'application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Contrairement à ce que soutient la commune de Briel-sur-Barse, la SAS Zanimo Shop dont la demande indemnitaire a été rejetée, comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, justifie de ce seul fait d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel de cette ordonnance, alors même qu'elle aurait introduit, depuis lors, une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la commune de Briel-sur-Barse doit, par suite, être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Il est constant qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le 12 septembre 2019, aucune décision implicite de rejet de la réclamation que la SAS Zanimo Shop avait adressée à la commune de Briel-sur-Barse le 22 juillet 2019 en vue du versement d'une indemnité de 170 000 euros, ne pouvait encore être regardée comme acquise en vertu des dispositions combinées de l'article L. 231-1 et du 3° de l'article L. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, et contrairement aux mentions de cette ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis au tribunal que la commune, à qui la demande n'avait pas été communiquée, n'avait, à la même date, pris aucune décision explicite rejetant cette réclamation. Il en résulte que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait régulièrement, sans avoir préalablement invité la requérante à produire la décision attaquée et constaté l'absence de régularisation dans le délai qui devait lui être imparti, rejeter la demande indemnitaire de la SAS Zanimo Shop comme manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Zanimo Shop est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 septembre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur sa demande.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions de la SAS Zanimo Shop, ni à celles de la commune de Briel-sur-Barse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1902214 du 12 septembre 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La SAS Zanimo Shop est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur ses conclusions indemnitaires.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Zanimo Shop et la commune de Briel-sur-Barse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Zanimo Shop et à la commune de Briel-sur-Barse.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

N° 19NC02914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02914
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU - ZANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;19nc02914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award