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27/12/2019 | FRANCE | N°19NC02084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 19NC02084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat du Grand Dole, dénommé Grand Dole Habitat, a demandé dans le dernier état de ses écritures au tribunal administratif de Besançon de lui donner acte de son désistement d'instance.

Par une ordonnance n° 1701631 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement de l'office public de l'habitat du Grand Dole.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

2 juillet 2019 et 30 octobre 2019, la société AMD Architectes Ingénieurs, représentée par Me B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat du Grand Dole, dénommé Grand Dole Habitat, a demandé dans le dernier état de ses écritures au tribunal administratif de Besançon de lui donner acte de son désistement d'instance.

Par une ordonnance n° 1701631 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement de l'office public de l'habitat du Grand Dole.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 30 octobre 2019, la société AMD Architectes Ingénieurs, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2019 ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat du Grand Dole à lui verser une somme de 98 616,44 euros au titre des sommes payées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat du Grand Dole le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le désistement de l'office public de l'habitat du Grand Dole, qui a été enregistré au greffe du tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction, ne lui a pas été communiqué ;

- en outre, si le désistement n'a pas été accepté par le défendeur, il y a lieu de statuer sur le recours formé avant le désistement ;

- elle a intérêt à ce qu'il soit statué sur ce recours dès lors que, par une ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2018, elle a été condamnée à verser à titre de provision à l'office public de l'habitat du Grand Dole une somme de 97 116,44 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- le tribunal saisi du fond du litige par l'office public de l'habitat du Grand Dole aurait dû statuer sur cette demande ;

- la demande de l'office public de l'habitat du Grand Dole à son encontre est irrecevable dès lors que, par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice ;

- par un jugement du 4 févier 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans ;

- l'ensemble des actes d'une procédure collective fait l'objet d'une publicité spécifique au BODACC de sorte que l'office public de l'habitat ne peut soutenir qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une procédure de sauvegarde ;

- la déclaration de créance invoquée par l'office public de l'habitat entre les mains du mandataire judiciaire de la société AMD Architectes Ingénieurs est sans portée juridique, l'office étant forclos ;

- l'office public de l'habitat du Grand Dole n'a pas déclaré sa créance dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

- la demande d'appel en cause de la société AMD Architectes Ingénieurs et de la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias en qualité de mandataire judiciaire de la société est infondée ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'office public de l'habitat du Grand Dole à l'encontre des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- le juge du référé provision a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle ne saurait être condamnée à rembourser le prétendu trop versé à la société Texia alors que cette somme n'a pas été réglée à l'architecte et que le maître d'ouvrage n'a pas mis en oeuvre toute démarche utile à l'encontre de l'entreprise fautive ;

- la maître d'oeuvre n'est pas responsable du surcoût généré par l'obligation de nouvelle consultation pour le lot gros oeuvre, uniquement liée à la liquidation judiciaire de la société Texia ;

- l'office public de l'habitat du Grand Dole sera condamné à lui rembourser la somme de 98 616,44 euros qu'elle a réglée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2018.

- il y a lieu d'évoquer dans un souci de bonne administration de la justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, l'office public de l'habitat du Grand Dole, représenté par Me C... de la SCP CGBG, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) très subsidiairement, de condamner la société AMD Architectes Ingénieurs à lui verser une somme de 129 714,83 euros ;

4°) à tout le moins, de fixer le montant de sa créance auprès de la société AMD Architectes Ingénieurs à une somme de 129 714, 83 euros en réparation des préjudices subis, après avoir appelé à la cause la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, mandataire judiciaire ;

5°) plus subsidiairement, d'appeler à la cause la société Mayot et Toussaint, la Sarl Seem Point 7, la société bureau d'études Clément, la société Dget SAS et la société Santini Ingénierie ;

6°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser une somme de 129 714, 83 euros ;

7°) de mettre à la charge de la société AMD Architectes Ingénieurs et/ou de la société Mayot et Toussaint, de la Sarl Seem Point 7, de la société bureau d'études Clément, de la société Dget SAS et de la société Santini Ingénierie le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ;

- subsidiairement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal serait justifié par le souci d'une bonne administration de la justice ;

- très subsidiairement, les fins de non-recevoir opposées par la société AMD Architectes Ingénieurs à sa demande ne sont pas fondées ;

- le maître d'oeuvre, en validant des situations de travaux de la société Texia ne correspondant pas aux travaux réellement exécutés par cette société, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a manqué à son obligation de conseil ;

- le trop perçu par la société Texia, d'une montant de 129 714,83 euros revêt un caractère définitif, le remboursement étant exclu à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ;

- ce préjudice certain est directement lié à la faute contractuelle commise par le maître d'oeuvre ;

- elle est ainsi bien fondée à demander l'indemnisation de ce trop perçu à la société AMD Architectes Ingénieurs en sa qualité de membre et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- si son action contre la société AMD Architectes Ingénieurs était déclarée irrecevable, elle est bien fondée à mettre en cause la société Mayot et Toussaint, la Sarl Seem Point 7, la société bureau d'études Clément, la société Dget SAS et la société Santini Ingénierie, cotraitants de la société AMD Architectes Ingénieurs.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence d'intérêt à faire appel, la requête présentée par la société AMD Architectes Ingénieurs est irrecevable.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2019.

Un mémoire présenté pour la société AMD Architectes Ingénieurs a été enregistré le 22 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société AMD Architectes Ingénieurs et de Me A... pour l'office public de l'habitat du Grand Dole.

Considérant ce qui suit :

1. La société AMD Architectes Ingénieurs relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement de l'office public de l'habitat du Grand Dole et a rejeté les conclusions de la société AMD Architectes Ingénieurs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de la décision juridictionnelle attaquée. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance. De même, le défendeur en premier ressort n'est pas recevable à interjeter appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions du demandeur ou donné acte du désistement de ses conclusions.

3. L'article 1er de l'ordonnance attaquée donnant acte à l'office public de l'habitat du Grand Dole de son désistement d'instance de ses conclusions tendant notamment à la condamnation de la société AMD Architectes Ingénieurs, a mis fin à l'instance et n'a pas préjudicié aux droits de cette société qui concluait seulement au rejet des conclusions indemnitaires présentées à son encontre. La circonstance qu'elle avait par ailleurs été condamnée par une ordonnance définitive du 5 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon à verser à l'office public de l'habitat du Grand Dole une somme provisionnelle d'un montant de 97 116,44 euros hors taxes est sans incidence sur cette appréciation. Il était en effet loisible à la société AMD Architectes Ingénieurs de contester cette ordonnance devant la cour dans les délais du recours contentieux. Dès lors, la société AMD Architectes Ingénieurs n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat du Grand Dole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société AMD Architectes Ingénieurs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société AMD Architectes Ingénieurs le versement à l'office public de l'habitat du Grand Dole d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AMD Architectes Ingénieurs est rejetée.

Article 2 : La société AMD Architectes Ingénieurs versera à l'office public de l'habitat du Grand Dole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMD Architectes Ingénieurs et à l'office public de l'habitat du Grand Dole.

2

N° 19NC02084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02084
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP PERRIGUEY TOURNIER MAYER-BLONDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;19nc02084 ?
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