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27/12/2019 | FRANCE | N°19NC01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 décembre 2019, 19NC01432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1807514 du 15 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14

mai 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1807514 du 15 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision attaquée repose sur une erreur de fait en ce qu'il lui oppose à tort une entrée irrégulière sur le territoire ainsi qu'une situation familiale erronée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le refus de sa demande d'asile sans examiner l'ensemble de sa situation et en particulier sa qualité de parent d'enfant français et sa demande de carte de résident sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Les parties ont été informées que la cour était susceptible de fonder son arrêt su un moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2019, M. E... soutient que l'obligation de quitter le territoire continue à produire ses effets de sorte qu'il y a toujours lieu à statuer sur sa requête en dépit de son autorisation provisoire de séjour. En tout état de cause il y a toujours lieu de lui allouer les frais exposés compte tenu de ce qu'il a été contraint de saisir à plusieurs reprises la justice.

M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 28 novembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 novembre 2018 dont il a vainement demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg.

2. Par une décision du 3 avril 2019 le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. E... une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Cette décision vaut retrait de l'obligation de quitter le territoire français dont M. E... faisait l'objet. En conséquence, lorsque la présente requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2019, elle se trouvait dépourvue d'objet.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... est irrecevable et doit être rejetées en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01432
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;19nc01432 ?
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