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27/12/2019 | FRANCE | N°18NC03198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération belfortaine de ne pas renouveler son contrat de travail et de condamner la communauté d'agglomération de Belfort à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus.

Par un jugement n° 1601797 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération belfortaine de ne pas renouveler son contrat de travail et de condamner la communauté d'agglomération de Belfort à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus.

Par un jugement n° 1601797 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président de la communauté d'agglomération belfortaine de ne pas renouveler son contrat de travail, notifiée le 7 septembre 2016 ;

3°) de condamner Grand Belfort communauté d'agglomération à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus ;

4°) de mettre à la charge de Grand Belfort communauté d'agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la décision de non renouvellement de son contrat avait été prise dans l'intérêt du service ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la décision litigieuse ne constituait pas une sanction déguisée nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, ayant eu pour effet une dégradation de son état de santé ;

- la décision de non renouvellement de son contrat a été prise pour des considérations étrangères à l'intérêt du service et est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, Grand Belfort communauté d'agglomération, venant au droit de la communauté d'agglomération Belfortaine, représentée par la société Richer et associés Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2019, M. A... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Baju, avocat de M. A...,

- et les observations de Me Colombet, avocat du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par Grand Belfort Communauté d'Agglomération en qualité de journaliste pour le service communication par un contrat du 16 novembre 2011, conclu pour une durée d'un an. Ce contrat initial a ensuite été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 16 novembre 2012. Par un arrêté du 13 octobre 2015, son contrat a été prolongé pour une durée d'un an à compter du 16 novembre 2015. Par un courrier du 24 août 2016, M. A... a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. M. A... fait appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 2016 et, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Belfort à lui verser une somme totale de 100 000 euros au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat :

2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans qu'une procédure contradictoire préalable soit menée.

3. M. A... fait valoir que la décision litigieuse constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la collectivité a décidé de ne pas renouveler le contrat d'engagement de M. A... en raison des difficultés professionnelles persistantes rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions résultant d'un manque de rigueur dans la collecte des informations et dans l'élaboration des contenus et du non-respect des délais impartis. En dépit des mises en garde dont l'intéressé a fait l'objet, notamment lors de l'entretien du 4 novembre 2015 et lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2015 qui s'est tenu le 1er mars 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait modifié son comportement. Par suite, dès lors que la décision litigieuse a été prise pour des motifs tirés de l'intérêt du service, relatifs à sa manière de servir, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige revêtirait un caractère disciplinaire. Dans ces conditions et alors même qu'elle a été prise en considération de la personne, cette décision n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire.

4. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

5. Pour justifier du non-renouvellement du contrat de travail de M. A..., la collectivité invoque la manière de servir de l'intéressé. Ainsi qu'il a été dit au point n°3, il ressort du compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2015, du compte-rendu de l'entretien d'évaluation pour l'année 2015 ainsi que du rapport de fin de contrat établi le 4 août 2016, que M. A... a rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions liées à un manque de rigueur de sa part et à des retards dans la remise des documents demandés et n'a pas amélioré sa manière de servir pour se conformer aux attentes de la collectivité malgré les signalements qui lui ont été adressés. Si M. A... produit les évaluations positives de son travail, établies au cours des années antérieures, ces dernières ne peuvent pas remettre en cause les constats opérés par sa hiérarchie à compter de l'année 2014. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouveler le contrat de M. A... ne serait pas justifié par un motif tiré de l'intérêt du service.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. D'une part, M. A... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

7. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

8. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

10. M. A... soutient avoir été victime d'actes répétés, constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il était employé par la communauté d'agglomération belfortaise, à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort des pièces du dossier ni que les appréciations négatives portées à la connaissance de M. A... sur sa manière de servir à compter de l'année 2014 n'étaient pas fondées, ni que ces critiques, dont il a pris connaissance à l'occasion de l'entretien du 4 novembre 2015, auraient été formulées d'une manière excédant les limites de l'exercice normal des prérogatives dévolues à un chef de service.

12. En deuxième lieu, la circonstance que sa supérieure hiérarchique a pu parfois modifier les consignes qu'elle l'avait chargé d'accomplir ne caractérise aucune faute de cette dernière dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique.

13. En dernier lieu, M. A... n'établit pas avoir été victime de comportements vexatoires de la part de sa supérieure hiérarchique, ni que l'ambiance de travail au sein de son service ait été à l'origine d'une dégradation de son état de santé.

14. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas d'éléments de fait suffisants permettant de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. La circonstance qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail du 4 juin au 6 septembre 2016, puis du 21 septembre au 15 novembre 2016, n'est pas de nature à infirmer cette analyse. Par suite, la collectivité n'a pas commis de faute à l'égard de l'intéressé de nature à engager sa responsabilité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grand Belfort communauté d'agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le Grand Belfort communauté d'agglomération au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de Grand Belfort communauté d'agglomération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à Grand Belfort communauté d'agglomération.

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N° 18NC03198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03198
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc03198 ?
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