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27/12/2019 | FRANCE | N°18NC02472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC02472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... et MM. E... et C... F..., agissant en qualité d'héritiers de M. B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles M. B... F... a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1700571 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire

complémentaire, enregistrés le 11 septembre 2018 et le 27 novembre 2019, Mme A... F... et MM....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... et MM. E... et C... F..., agissant en qualité d'héritiers de M. B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles M. B... F... a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1700571 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre 2018 et le 27 novembre 2019, Mme A... F... et MM. E... et C... F..., agissant en qualité d'héritiers de M. B... F..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge de ce supplément d'impositions et de ces majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dividendes accordés au titre de l'année 2011 par l'assemblée générale de la société AGRS à M. B... F..., associé unique, ont été encaissés et mis à disposition dès le 14 décembre 2011, date de leur comptabilisation sur le compte collectif n°45500 " associés " et non pas le 30 juin 2012, correspondant à leur inscription sur le compte courant n°455100 au nom de " M. O. F... " ;

- la jurisprudence invoquée par l'administration n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'il est l'unique associé de la société distributrice et que les sommes en cause n'ont pas été inscrites sur un compte 457 " dividendes à payer " ;

- ces dividendes étaient donc imposables au titre de l'année 2011 et non pas l'année 2012 ;

- le paiement des prélèvements sociaux en 2012 ne vaut pas reconnaissance de la mise à disposition des dividendes en 2012 ;

- les revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 ont été mis à sa disposition le 14 décembre 2011, soit une année prescrite à la date de la proposition de rectification du 21 décembre 2015, conformément au droit de reprise de trois ans fixé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts F... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... était l'associé unique et le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) AGRS. L'assemblée générale de cette société, qui s'est tenue le 14 décembre 2011, lui a attribué, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, des dividendes d'un montant de 115 500 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a soumis ces dividendes à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, à hauteur de la somme de 99 908 euros, après déduction des prélèvements sociaux de 15 592 euros. Aussi, par proposition de rectification du 21 décembre 2015, l'administration lui a-t-elle notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels d'impôt sur le revenu pour un montant de 17 630 euros en droits et 3 879 euros de majorations. M. F... étant décédé le 13 décembre 2016, Mme A... F... et MM. E... et C... F..., en qualité d'héritiers, relèvent appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition ainsi assignée à M. B... F... au titre de l'année 2012.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 158 du même code : " (...) 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte (...) ". Et aux termes de l'article L. 232-13 du code de commerce: " Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. / Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 décembre 2011, l'assemblée générale ordinaire de la SARL AGRS a décidé de la distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, pour un montant brut de 115 500 euros. Cette somme, inscrite le même jour au crédit du compte collectif n° 455000 " Associés ", a été portée, le 1er juin 2012, au crédit du compte courant n° 455100 " associé ", pour un montant net de 99 908 euros, après imputation des prélèvements sociaux. Dans la mesure où M. F... était l'unique associé et gérant de la société AGRS, l'inscription de cette somme au crédit du compte collectif d'associés est, en l'espèce, assimilable à l'inscription de revenus mobiliers sur le compte propre d'un actionnaire nominativement désigné. Le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 14 décembre 2011 indique que : " Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour ". Par suite, dans ces circonstances, c'est à tort que l'administration a considéré que la mise à disposition des dividendes était intervenue à la date d'inscription sur le compte courant d'associé le 1er juin 2012 alors que M. F..., seul maître de l'affaire, en a disposé dès le 14 décembre 2011. Par suite, ces dividendes étaient imposables au titre de l'année2011 et non pas de l'année 2012.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ".

5. Il est constant que la proposition de rectification datée du 21 décembre 2015 a été notifiée à M. F... le 28 décembre 2015. Par suite, Mme F... et MM. F..., agissant en qualité d'héritiers de M. B... F..., sont fondés à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit, en ce qui concerne l'année 2011, à la date de réception de cette proposition de rectification, nonobstant la circonstance, alléguée par l'administration en défense, que M. F... n'a déclaré les prélèvements sociaux qu'en juin 2012.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme F... et MM. F..., agissant en qualité d'héritiers de M. B... F..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement aux consorts F... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700571 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mme F... et MM. F..., agissant en qualité d'héritiers de M. B... F..., la décharge des sommes de 17 630 euros en droits et de 3 879 euros au titre des majorations auxquelles M. B... F... a été assujetti pour l'année 2012 en matière d'impôt sur le revenu.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts F... une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et MM. E... et C... F... ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics.

2

N° 18NC02472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02472
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc02472 ?
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