Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de recettes n°441609 du 11 septembre 2015 émis et rendu exécutoire par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville et l'avis des sommes à payer du même jour et d'enjoindre au CHR de réexaminer son dossier.
Par un jugement n° 1506466 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire et l'avis des sommes à payer émis le 11 septembre 2015 par le CHR de Metz-Thionville à l'encontre de Mme A... pour un montant de 9 625,15 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2018, 11 décembre 2018 et 24 juin 2019, le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, représenté par la SCP Sur-Mauvenu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le titre de recettes a été émis en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ce titre comporte la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dès lors que la directrice du CHR, qui a émis le titre, est l'ordonnateur ;
- le titre a été signé par le délégataire de l'ordonnateur, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- les dispositions de l'article de L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que soient mentionnés les nom, prénom et qualité du signataire du titre, mais seulement ceux de la personne qui l'a émis, en l'espèce, la directrice du CHR, ordonnateur ;
- Mme A... a commis plusieurs irrégularités dans la gestion de la régie dont elle avait la charge, à l'origine de détournements de fonds ;
- aucun texte législatif ou réglementaire n'impose qu'un titre exécutoire, dans le cas d'une délégation de signature, précise également les nom, prénom et qualité du délégataire ;
- l'absence de mention des voies et délais de recours n'entache pas le titre de recettes d'irrégularité ; en tout état de cause, ces mentions figuraient au verso du titre ;
- Mme A... ne peut pas se prévaloir de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les décisions en cause ne sont pas des sanctions ;
- en tout état de cause, ces dernières étaient suffisamment motivées ;
- il n'appartenait pas au centre hospitalier d'émettre le titre à l'encontre de l'assureur de Mme A... ;
- aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;
- l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de forme n'entraîne pas la décharge des sommes à payer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2018, le 7 janvier 2019 et le 18 janvier 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du titre de recettes n°441609 du 11 septembre 2015 émis et rendu exécutoire par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville pour un montant de 9 626,15 euros et de l'avis des sommes à payer du même jour ;
3°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de réexaminer son dossier dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont 1 500 euros au titre de la première instance.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire et l'avis des sommes à payer contestés sont entachés d'incompétence dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier leur signataire ;
- le tribunal a, à juste titre, estimé que ces actes ont été pris en violation des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- en l'absence de référence à une délégation de signature ou à l'identité du délégataire, le titre de recettes et l'avis des sommes à payer devaient être signés par Mme D..., ordonnateur ;
- le CHR n'a pas établi que la signature figurant sur le titre serait celle de M. E... ;
- l'avis des sommes à payer ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- l'avis des sommes à payer et le titre ne sont pas motivés en méconnaissance des dispositions de loi n°578-1979 du 11 juillet 1979 ;
- le titre de recettes est entaché d'erreur de fait dès lors que les irrégularités qui lui sont reprochées ne sont pas établies ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il constitue en réalité une sanction.
Par ordonnance du 25 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Jovanovic, avocat du CHR de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a émis le 11 septembre 2015 à l'encontre de Mme A..., qui exerçait les fonctions de régisseuse, un titre exécutoire d'un montant de 9 625,15 euros portant sur des irrégularités de gestion de la régie. Le CHR de Metz-Thionville fait appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire du 11 septembre 2015 ainsi que l'avis des sommes à payer du même jour.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".
3. Aux termes, d'autre part, du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux mentionne que son émetteur est Mme F... D..., directrice du CHR de Metz-Thionville. Ni ce titre ni son bordereau ne comporte sa signature. Si le bordereau de titre de recettes comporte la signature de M. E..., adjoint au directeur des finances et de la contractualisation, précédée de la mention " l'ordonnateur ", les nom, prénoms et qualité de cette personne ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé à la redevable, pas plus que sur le bordereau d'ailleurs. Ainsi, les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues. Il s'ensuit que le CHR de Metz-Thionville, qui ne peut utilement soutenir que M. E... bénéficiait d'une délégation de signature de l'ordonnateur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme A... le 11 septembre 2015 à hauteur de 9 625,15 euros et l'avis des sommes à payer correspondant émis le même jour. Sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CHR de Metz-Thionville est rejetée.
Article 2 : Le CHR de Metz-Thionville versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à Mme C... A....
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N° 18NC01835