La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2019 | FRANCE | N°19NC01939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 19NC01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'attestation du 20 novembre 2013, adressée par le ministère de la justice à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), en tant que cette attestation mentionne qu'il a été licencié pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1504159 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC02078 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy

a annulé ce jugement et l'attestation du 23 novembre 2013 et a enjoint à la direction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'attestation du 20 novembre 2013, adressée par le ministère de la justice à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), en tant que cette attestation mentionne qu'il a été licencié pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1504159 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC02078 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et l'attestation du 23 novembre 2013 et a enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg de délivrer une attestation à M. C... en vue de faire valoir ses droits éventuels à l'assurance-chômage sans porter dans cette attestation le motif de son licenciement.

Par un courrier enregistré le 12 avril 2019, M. A... C... a demandé à la présidente de la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 16NC02078 du 5 mars 2019.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 18 juin 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'exécution de l'arrêt rendu le 5 mars 2019.

Par un mémoire, enregistré le 21 août 2019, la ministre de la justice fait valoir que l'administration a procédé à l'exécution de l'arrêt du 5 mars 2019 en délivrant une nouvelle attestation à M. C....

Par des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2019, le 23 août 2019 et le 4 novembre 2019, M. A... C... maintient sa demande d'exécution.

Il soutient que les sommes mentionnées sur l'attestation ne correspondent pas aux montants déclarés à l'administration fiscale en 2012 et 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un (...) arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. M. C..., secrétaire administratif affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg, a été licencié pour abandon de poste par un arrêté du ministre de la justice du 8 août 2013. A la suite de ce licenciement, l'administration lui a délivré l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations d'assurance-chômage auprès de Pôle emploi. Par un arrêt du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304416 du 28 juillet 2016 rejetant la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel la ministre de la justice a prononcé son licenciement pour abandon de poste et a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1504159 du 28 juillet 2016 rejetant la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2013 de la direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg mentionnant dans l'attestation destinée à Pôle emploi le motif du licenciement, a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé une attestation ne comportant pas le motif pour lequel il a été licencié.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, l'administration a délivré à M. C... une nouvelle attestation lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations d'assurance-chômage qui ne mentionne pas le motif de son licenciement. Ainsi, l'administration a entièrement exécuté l'injonction prononcée par l'arrêt du 5 mars 2019.

4. Si M. C... fait valoir que le montant des traitements figurant dans cette attestation de droits ne correspond pas aux revenus déclarés à l'administration fiscale en 2012 et 2013, cette contestation, relative au montant des traitements perçus au cours des douze mois précédant la rupture de la relation de travail, soulève un litige distinct de celui tranché par l'arrêt du 5 mars 2019. Il en va de même de sa contestation relative au nombre d'heures de travail mensuel mentionné dans cette attestation.

5. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la justice a procédé à l'exécution complète de l'arrêt du 5 mars 2019 et que, par suite, la demande de M. C... tendant à l'exécution ce cet arrêt doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.

N° 19NC01939 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01939
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;19nc01939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award