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10/12/2019 | FRANCE | N°19NC01506-19NC01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 19NC01506-19NC01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., alias B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900988 du 15 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.>
Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, sous le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., alias B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900988 du 15 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, sous le n° 19NC01506, M. F... C..., alias B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900988 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 4 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet des Ardennes s'est fondé uniquement sur le relevé d'empreinte " visabio " pour prendre à son encore une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée de l'interdiction et de l'absence de prise en compte de circonstances humanitaires susceptibles de faire échec à ce type de mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, sous le n° 19NC01508, M. F... C..., alias B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1900988 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- eu égard à son jeune âge, à ses problèmes de santé et à son isolement, un retour dans son pays d'origine risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19NC01506 et n° 19NC01508 concernent la situation d'un même étranger et sont dirigées contre un même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Se prévalant d'un extrait d'acte de naissance au nom de M. F... C..., né le 5 mai 2000, le requérant a été pris en charge, le 21 juin 2016, par les services de l'aide sociale à l'enfance des Ardennes. Interpellé par les services de police, le 27 mars 2019, pour des faits d'outrage et de violence sans incapacité à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public, l'intéressé a fait l'objet d'un examen de sa situation individuelle. A cette occasion, la consultation du fichier " Visabio " a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que le requérant était entré en France sous l'identité de B... A..., né le 15 juin 1983, sous couvert d'un passeport biométrique revêtu d'un visa touristique, valable du 25 novembre au 24 décembre 2015. A la suite de son placement en garde à vue, le 4 avril 2019, pour des faits de perception de prestations sociales indues, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 4 avril 2019, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. C..., alias A..., a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019. Il relève appel du jugement n° 1900988 du 15 avril 2019, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement de première instance :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, dans ses visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement aux allégations du requérant, les motifs de la décision en litige permettent notamment de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet des Ardennes a considéré que les documents produits par l'intéressé pour attester de son état de minorité et être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance étaient falsifiés. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, M. C..., alias A..., ne saurait utilement invoquer les dispositions du sixième considérant et du premier paragraphe de l'article 12-1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui a été intégralement transposée dans l'ordre juridique interne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision en litige, que le préfet des Ardennes se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En particulier, contrairement aux allégations de M. C..., alias A..., qui n'a saisi l'administration d'aucune demande tendant à ce qu'il fasse l'objet d'un examen radiologique osseux, la circonstance que l'autorité administrative se soit basée exclusivement sur les résultats de la consultation du fichier " Visabio ", sans effectuer de diligences complémentaires, n'est pas de nature à révéler l'existence d'un tel défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ses troubles.

6. Si le requérant reproche au préfet des Ardennes de ne pas avoir fait état, dans la décision en litige, de ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance de l'administration des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ses troubles. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu, au préalable, de solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas entaché la mesure d'éloignement litigieuse d'un défaut d'examen, ni méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé " Visabio ", qui sont présumées exactes. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Visabio " a permis au préfet des Ardennes de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que le requérant avait précédemment sollicité la délivrance d'un visa sous une autre identité, faisant apparaître qu'il était né, non le 5 mai 2000, mais le 15 juin 1983. En l'absence de tout élément contraire, le préfet a pu en déduire que les documents d'identité dont se prévaut l'intéressé étaient falsifiés et qu'ils ne pouvaient être regardés comme faisant foi. Ainsi, en se fondant sur les seuls résultats de la consultation du fichier " Visabio " pour prononcer la mesure d'éloignement litigieuse, sans avoir préalablement effectué de diligences complémentaires afin de vérifier l'authenticité de ces documents, l'autorité administrative n'a commis,ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. Par suite, ces différents moyens doivent être écartés.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est présent sur le territoire français que depuis la fin de l'année 2015. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que l'intéressé, au cours de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, a eu, à plusieurs reprises, un comportement inadapté, nécessitant la mise en place de mesures d'accompagnement spécifiques et que le conseil départemental des Ardennes a refusé de renouveler son contrat de jeune majeur. Il est constant, enfin, que M. C..., alias A..., a fait l'objet de plusieurs enquêtes pour usage de fausses identités et pour outrage et violence sans incapacité à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public. Par suite, alors même que le requérant est inscrit en classe de seconde dans un lycée de Charleville-Mézières en vue de l'obtention d'un bac professionnel dans le secteur de la vente, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. Si le requérant fait valoir que, eu égard à la situation politique et sociale actuelle de la Côte d'Ivoire, il risque d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations et les dispositions en cause, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être favorablement accueilli.

15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet des Ardennes a retenu que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français, que la durée de son séjour en France était faible et qu'il n'y justifiait d'aucune attache. Par suite, alors que l'autorité administrative n'était nullement tenue de se prononcer formellement sur l'ensemble des critères énumérés au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'expliciter les raisons pour lesquelles elle a conclu à l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

17. En troisième lieu, si le préfet des Ardennes a mentionné à tort que le requérant était entré en France selon ses dires le 10 juin 2016, l'erreur ainsi commise n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative sur la durée du séjour en France et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision finalement prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

18. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant justifierait de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige. De même, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., alias A..., n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 4 avril 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

Sur le sursis à exécution du jugement de première instance :

20. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance, les conclusions du requérant tendant au sursis à exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement de première instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C..., alias A..., est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... alias B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

N°s 19NC01506 et 19NC01508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01506-19NC01508
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CAGLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;19nc01506.19nc01508 ?
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