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10/12/2019 | FRANCE | N°17NC01972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1401433 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à verser :

- à M. B... la somme de 1 626,43 euros ;

- à la caisse primaire d'assurance maladi

e des Yvelines la somme de 4 089,01 euros au titre des débours qu'elle a exposés ;

- à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1401433 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à verser :

- à M. B... la somme de 1 626,43 euros ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 4 089,01 euros au titre des débours qu'elle a exposés ;

- à la Mutuelle générale de la police la somme de 503,82 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2018, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 38 913,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, capitalisés à chaque date d'anniversaire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'une faute avait été commise lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Reims ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait seulement perdu une chance d'éviter le dommage ; si la prise en charge initiale dont il a fait l'objet au centre hospitalier universitaire de Reims n'avait pas été fautive, le tassement vertébral ne serait pas survenu et il n'aurait pas dû subir l'intervention du 15 novembre 2010 ;

- il est fondé à obtenir le remboursement d'une somme de 116,88 au titre des frais engagés pour se rendre chez son kinésithérapeute ;

- ses pertes de gains professionnels peuvent être évaluées à 3 607,95 euros ;

- ses pertes de gains professionnels futurs peuvent être évalués à 17 0267,59 euros ;

- il est fondé à obtenir le remboursement d'une somme de 131,80 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge et une somme de 600 euros correspondant à de frais d'hospitalisation ;

- il est fondé à obtenir le remboursement d'une somme de 1 000 au titre des frais qu'il a engagés postérieurement à la date de consolidation pour se rendre chez son kinésithérapeute ;

- il est fondé à obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 489,75 euros ;

- ses souffrances endurées peuvent être indemnisées par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ;

- il est fondé à obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 500 euros ;

- son préjudice esthétique permanent peut être indemnisé à hauteur de 1 200 euros.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2018, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2010, M. B... a été victime d'une chute à son domicile d'une hauteur d'environ deux mètres, à la suite de laquelle il a présenté un traumatisme de la charnière thoraco-lombaire. Le bilan radiologique réalisé au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims a été qualifié de " normal " et M. B... a été autorisé à quitter l'établissement. Ce n'est que le 2 novembre 2010, alors qu'il était hospitalisé dans un autre établissement hospitalier, que la fracture vertébrale dont il souffrait a été diagnostiquée. Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à M. B... la somme de 1 626,43 euros en réparation des préjudices qu'il avait subis en raison du défaut de diagnostic de cette fracture lors de sa prise en charge au service des urgences de l'établissement. Il a également condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à la Mutuelle générale de la police les frais et débours qu'elles avaient supportés en raison de la faute commise. M. B... relève appel de ce jugement en tant que le montant de son indemnité a été limité à la somme de 1 626,43 euros.

Sur la perte de chance :

2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

3. L'expert qui a rendu l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif indique que le déplacement secondaire de la fracture par aggravation du tassement du corps de la vertèbre T12 a été favorisé par l'absence de mise au repos et par le fait que l'intéressé a pu rester en position assise et déambuler. Toutefois, le même expert indique également que cette aggravation du tassement vertébral est liée au type de la fracture dont souffrait M. B.... Il note à cet égard que ce tassement est typiquement de nature ostéoporotique et qu'il a été favorisé par une carence en vitamine D qui préexistait au traumatisme. Il relève de surcroît que le patient présentait un vide osseux antérieur au niveau du corps de la vertèbre, lequel explique la persistance d'un tassement antérieur de la vertèbre, malgré le traitement chirurgical effectué. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des termes du rapport d'expertise qu'il est certain que l'aggravation du tassement vertébral, à l'origine des dommages de M. B..., n'aurait pas pu se produire si la fracture dont il souffrait avait été diagnostiquée lors de sa prise en charge au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux de perte de chance d'un tiers, proposé par l'expert et retenu par les premiers juges.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux pertes de revenus avant consolidation :

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B... a été victime d'un infarctus du myocarde le 24 avril 2011 et que seules les pertes de revenus antérieures à cette date et par suite subies entre le 27 octobre 2010 et le 23 avril 2011 peuvent être regardées comme étant imputables à la faute commise. L'expert a par ailleurs fixé la date de consolidation au 24 avril 2011. M. B..., adjoint administratif affecté au service régional de police judicaire de Reims, n'a perçu, en raison de son état, qu'un demi-traitement du 1er février au 23 avril 2011. Ces pertes de revenu s'élèvent à la somme de 8 062,52 euros, dont, compte tenu des versements par l'Etat d'une somme de 5 772,35 euros, 2 290,16 euros sont restés à la charge de l'intéressé. Par suite, le préjudice indemnisable s'élève, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, à 2 687, 50 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 2 290,16 euros à M. B....

Quant aux frais divers :

5. M. B... sollicite le remboursement d'une somme de 116, 88 euros au titre des frais engagés pour se rendre chez son kinésithérapeute, dont le cabinet se trouve à environ quinze kilomètres du domicile de ses parents chez qui il résidait. Il produit une attestation de ce praticien justifiant que seize séances de kinésithérapie ont effectivement été réalisées entre le 18 mars et le 23 avril 2011. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces séances étaient justifiées et qu'elles peuvent être regardées comme ayant été rendues nécessaires par l'aggravation du tassement vertébral dont a souffert M. B.... Compte du pourcentage de perte de chance retenu, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 38,96 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé après consolidation :

6. Si M. B... fait valoir qu'il est fondé à obtenir le remboursement d'une somme de 131,80 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, les factures qu'il produit à cet égard sont relatives à des dépenses engagées en 2013 et 2014. Il ne résulte pas de l'instruction que ces frais seraient imputables à la faute commise. Par ailleurs, la somme de 600 euros dont le requérant demande également le remboursement correspond à des frais de chambre seule lors de l'hospitalisation de l'intéressé au centre de réadaptation " Les Hautois " du 29 mars au 27 avril 2012. Dès lors que l'expert a expressément indiqué que cette hospitalisation était sans lien avec la faute commise et que le requérant n'apporte aucun élément sur ce point, la demande tendant au remboursement de ladite dépense ne peut qu'être rejetée.

Quant aux pertes de gains professionnels après consolidation :

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la faute commise n'a eu aucun retentissement professionnel pour M. B... et que ses arrêts de travail postérieurs au 24 avril 2011 et sa mise à la retraite pour invalidité sont sans lien avec la faute commise. Dans ces conditions M. B... n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des pertes de revenus qu'il a subies postérieurement au 24 avril 2011.

Quant aux frais divers après consolidation :

8. Les premiers juges ont alloué à M. B... une somme de 24,35 euros à ce titre. Il ressort des pièces produites par M. B... que ce dernier a bénéficié de quatre cent soixante-huit séances de kinésithérapie entre le 25 avril 2011 et le 11 octobre 2017. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que trente de ces séances, et non dix ainsi que l'ont jugé les premiers juges, peuvent être regardées comme étant en lien avec la faute commise. Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, M. B... peut prétendre à une indemnité correspondant à un tiers de la somme de 219, 15 soit 73,05 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux:

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

9. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre au 25 novembre 2010, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 jusqu'au 15 février 2011 et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 jusqu'au 23 avril 2011. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en allouant à l'intéressé, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, une somme de 481,09 euros.

Quant aux souffrances endurées temporaires :

10. Les souffrances endurées par M. B... ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre au requérant, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, une indemnité de 1 300 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent imputable à la faute du centre hospitalier et dont demeure atteint M. B... peut être fixé à 5 %. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en allouant à M. B..., âgé de 43 ans à la date de consolidation, une somme de 1 787,66 euros, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu.

Quant au préjudice esthétique permanent :

12. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, en allouant à M. B..., compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, une somme de 333,33 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser soit portée à la somme de 6 304,25 euros.

Sur les intérêts :

14. M. B... a, ainsi qu'il le demande en appel, droit aux intérêts de la somme de 6 304,25 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif.

Sur les intérêts des intérêts :

15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er août 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 4 677,82 euros et également, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas alors été exécuté, sur la somme de 1 626,43 euros. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit dans cette mesure à la demande de capitalisation, tant au 1er août 2017 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 1 626,43 euros que le centre hospitalier universitaire de Reims a été condamné à verser à M. B... par le jugement du 1er juin 2017 est portée à 6 304,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014.

Article 2 : Les intérêts sur la somme de 4 677,82 euros, échus à la date du 1er août 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, de même que, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas alors été exécuté, les intérêts sur la somme de 1 626,43 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droits de M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la Mutuelle générale de la police nationale et au ministre de l'intérieur.

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N° 17NC01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC01972
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;17nc01972 ?
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