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03/12/2019 | FRANCE | N°19NC01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 19NC01118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807727 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9

avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807727 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sous astreinte ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il vit en France avec sa femme depuis plus de six mois, qu'il a un enfant né en février 2019 et qu'ainsi, il n'avait pas à solliciter un visa de long séjour distinct de sa demande de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France ;

- il se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance ;

- aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 9 juin 1985, est entré en France le 26 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a épousé Mme A... F..., ressortissante française, le 26 mai 2018. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 mars 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 27 septembre 2018.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. M. D... est entré en France muni d'un visa de court séjour. S'il soutient qu'à la date de l'arrêté contesté du 27 septembre 2018, il vivait avec son épouse depuis plus de six mois ainsi que l'établit la naissance de leur enfant, le 23 février 2019, il ne produit aucun justificatif attestant d'une vie commune avec son épouse depuis plus de six mois. A la date de l'arrêté du 27 septembre 2018, le mariage du requérant avec une ressortissante française, le 26 mai 2018, datait de 4 mois. M. D... n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En outre, M. D... ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage. Le seul certificat de naissance de son fils, le 23 février 2019, au demeurant postérieur à l'arrêté du 27 septembre 2018, ne saurait permettre d'établir la communauté de vie entre le requérant et son épouse.

5. Par suite, les moyens d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

7. Si M. D... soutient séjourner en France depuis 2012, il n'a tenté de régulariser sa situation qu'en 2018, après son mariage avec une ressortissante française. Ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, en se bornant à produire la copie de son acte de mariage et l'acte de naissance de son fils, le 23 février 2019, qui sont postérieurs à l'arrêté du 27 septembre 2019, il ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec son épouse antérieurement à leur mariage, au demeurant récent, ou depuis celui-ci. M. D..., qui a vécu au Maroc l'essentiel de sa vie n'établit pas davantage ne pas y avoir de famille.

8. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 27 septembre 2018 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01118
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;19nc01118 ?
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