Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 avril 2016 du centre hospitalier intercommunal de la Lauter la plaçant en congés sans solde du 23 décembre 2015 au 30 avril 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que celle par laquelle le centre hospitalier intercommunal de la Lauter a implicitement rejeté sa demande de prise en compte de ses congés acquis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1605612 - 1605708 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2016 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2018 et le 22 mai 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 29 avril 2016 du centre hospitalier intercommunal de la Lauter la plaçant en congés sans solde du 23 décembre 2015 au 30 avril 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier intercommunal de la Lauter de la placer en congés de maladie ordinaire du 23 décembre 2015 au 30 avril 2016 avec maintien du demi-traitement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier intercommunal de la Lauter a implicitement rejeté sa demande de prise en compte de ses congés acquis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de la Lauter de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) d'ordonner, avant dire droit, au centre hospitalier intercommunal de la Lauter de produire un état des congés pris par elle depuis 2013 ainsi qu'un état des heures supplémentaires et de son compteur temps au 20 mai 2019 ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté ne comporte pas la signature des juges de la juridiction qui ont siégé lors de l'audience du 21 septembre 2018 ;
- le tribunal a commis une erreur en estimant que la décision du 1er février 2018 valait retrait de la décision litigieuse du 29 avril 2016 et que ce retrait était devenu définitif ;
- la décision du 1er février 2018 ne pouvait pas annuler et remplacer la décision du 29 avril 2016 qui n'était pas une décision créatrice de droit ;
- la décision du 1er février 2018 ne pouvait pas remplacer la décision du 29 avril 2016 par une mise en disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'à la date du 23 décembre 2015, le comité médical supérieur n'avait pas rendu son avis ;
- la décision de retrait n'est pas une décision qui lui est favorable dès lors qu'elle la prive de droits à la retraite et à l'avancement pour la période concernée ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation en rejetant le moyen tiré de ce qu'elle avait acquis six jours de congés au titre de l'année 2014, sept jours au titre de l'année 2015 et trois jours au titre de l'année 2016 ;
- elle aurait dû bénéficier de sept jours de réduction du temps de travail et de 73h46 de récupération ;
- sa requête n'était pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les signatures manuscrites ne doivent figurer que sur la minute du jugement et non sur l'expédition adressée aux parties ;
- le tribunal a, à juste titre, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2016 qui a fait l'objet d'un retrait en date du 1er février 2018, devenu définitif ;
- la décision du 1er février 2018 l'a régulièrement placée en disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'elle ne pouvait plus bénéficier d'un congé de maladie ordinaire ;
- Mme C... disposait de cinq jours de congés au titre de l'année 2014 et six au titre de l'année 2015 ;
- elle ne pouvait pas prétendre à des congés exceptionnels au titre du décès de son père dès lors qu'elle n'était pas en activité à cette date ;
- elle ne pouvait pas prétendre au temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail dès lors qu'elle était en position de congés pour raison de santé ;
- elle ne démontre pas qu'elle pouvait prétendre à 73h46 de récupération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,
- les observations de Me Grodwohl, avocat de Mme C...,
- et les observations de Me Dezempte, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Lauter.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est manipulatrice d'électroradiologie au sein du centre hospitalier intercommunal de la Lauter depuis le 1er avril 2005. A compter du 10 novembre 2014, elle a été placée en position de congés pour maladie ordinaire. Par une décision du 29 avril 2016, elle a été placée en position de congés sans solde du 23 décembre 2015 au 30 avril 2016. A compter du 1er mai 2016, elle a été placée en position de disponibilité pour convenance personnelle. Le 30 juin 2016, elle a présenté une demande de régularisation de ses congés pour les années 2014, 2015 et 2016, qui a été implicitement rejetée. Mme C... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2016, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande relative à la régularisation de ses congés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
3. En second lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête le 19 octobre 2016 devant le tribunal administratif, la décision du 29 avril 2016 plaçant Mme C... en congé sans solde pour la période du 23 décembre 2015 au 30 avril 2016 a été " annulée et remplacée " par une décision du 1er février 2018 la plaçant par ailleurs en disponibilité d'office pour raison de santé au cours de la même période. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été portée à la connaissance de Mme C... par la communication du mémoire en défense de l'établissement public, auquel était jointe ladite décision. L'intéressée a répliqué le 27 avril 2018, sans toutefois en demander l'annulation. Ainsi, à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé, le retrait de la décision attaquée avait acquis un caractère définitif, sans que Mme C... puisse utilement se prévaloir de son illégalité. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°1605612-1605708, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant des congés annuels au titre des années 2014, 2015 et 2016 :
5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait de la décision contestée concernant le reliquat de ses congés annuels au titre des années 2014, 2015 et 2016, repris en appel par Mme C... sans élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.
S'agissant des jours de RTT au titre de l'année 2015 :
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli (...) " et aux termes du premier alinéa de l'article 5 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
7. Pour l'application de ces dispositions, les agents placés en congés de maladie ou en congés annuels en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2015 au 9 novembre 2015, puis du 10 novembre 2015 au 10 décembre 2015 en congés annuels. Elle a ensuite bénéficié de jours de RTT jusqu'au 22 décembre et d'un placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 décembre jusqu'à la fin de l'année 2015. Mme C... n'ayant effectué aucun travail effectif au sens des dispositions citées ci-dessus, elle n'a pu acquérir aucun jour supplémentaire de repos prévu au titre de la réduction du temps de travail.
S'agissant des heures de récupération :
9. En se bornant à produire des tableaux intitulés " bilans mensuels du mois " sur lesquels figurent ses pointages et un relevé des heures effectuées de janvier à novembre 2014, elle ne démontre pas qu'elle a effectué 73 heures et 46 minutes supplémentaires qu'elle aurait dû récupérer.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2018 ne faisant que partiellement droit à sa demande de régularisation de congés au titre des années 2014 à 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant dire droit, la mesure d'instruction demandée par Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de la Lauter présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier intercommunal de la Lauter.
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N° 18NC03363