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03/12/2019 | FRANCE | N°18NC00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18NC00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le syndicat des eaux et de l'assainissement (SDEA) du Bas-Rhin et la société Eurovia Alsace Franche-Comté à leur verser les sommes de 174 859,71 euros au titre de différents préjudices résultant des dommages causés à leur immeuble, de 100 euros par mois pour la période allant du 12 décembre 2016 jusqu'au caractère définitif du jugement au titre du préjudice de jouissance et de 2 400 euros au t

itre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la reconstruction de leur immeub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le syndicat des eaux et de l'assainissement (SDEA) du Bas-Rhin et la société Eurovia Alsace Franche-Comté à leur verser les sommes de 174 859,71 euros au titre de différents préjudices résultant des dommages causés à leur immeuble, de 100 euros par mois pour la période allant du 12 décembre 2016 jusqu'au caractère définitif du jugement au titre du préjudice de jouissance et de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la reconstruction de leur immeuble.

Par un jugement n° 1407215 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné, d'une part, solidairement le SDEA du Bas-Rhin et la société Eurovia Alsace Franche-Comté à verser la somme de 121 686,09 euros à M. C... et la somme de 5 000 euros à Mme C... et, d'autre part, le SDEA à garantir la société Eurovia Alsace Franche-Comté à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2018, le 28 février 2019, le 22 mars 2019 et le 30 avril 2019, le syndicat des eaux et de l'assainissement (SDEA) Alsace-Moselle, représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'infirmer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant, d'une part, qu'il l'a condamné solidairement avec la société Eurovia Alsace Franche-Comté à verser la somme de 121 686,09 euros à M. E... C... et la somme de 5 000 euros à Mme G... C... et, d'autre part, qu'il l'a condamné à garantir la société Eurovia Alsace France-Comté à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de répartir la prise en charge des réparations, conformément aux préconisations de l'expert, en retenant une part de 85% pour la société Eurovia Alsace Franche-Comté et une part de 15% pour lui ;

3°) de mettre à la charge de la société Eurovia Alsace Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter l'appel incident des consorts C... et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont à tort estimé que les dommages subis par les consorts C... résultaient d'un défaut de conception de sa part alors que le sinistre trouve son origine dans le non-respect par la société Eurovia des prescriptions techniques qu'il avait données ;

- c'est à tort qu'ils l'ont condamné à garantir la société Eurovia à hauteur de 50% ;

- le jugement est entaché d'une erreur entre ses motifs et son dispositif en les condamnant à verser des sommes supérieures de 1 000 euros ;

- la demande de condamnation solidaire des consorts C... n'est pas fondée dès lors qu'aucune faute commune au SDEA et à la société Eurovia n'a concouru à la réalisation du dommage ;

- l'indemnisation due par la personne responsable du préjudice ne peut dépasser la valeur vénale du bien endommagé, justifiant que les premiers juges appliquent un coefficient de vétusté de 25% ;

- la demande des consorts C... présentée au titre du coût de la main d'oeuvre nécessaire à la pose de l'ossature et du bardage n'est pas justifiée ;

- les consorts C... ont déjà bénéficié en première instance de la prise en compte des intérêts de leur emprunt ;

- Mme C... ne justifie pas plus qu'en première instance des frais qu'elle a exposés pour se reloger ;

- le préjudice moral allégué n'est pas établi ;

- dès lors qu'ils étaient en mesure de faire reconstruire leur grange au moment du dépôt du rapport d'expertise en 2014, ils ne sont pas fondés à invoquer un préjudice de jouissance jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour ;

- la perte de jouissance a couru de juin 2010 au 11 mars 2014, période à laquelle s'ajoute la durée des travaux ; la somme de 4 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges couvre l'intégralité du préjudice ;

- il a défini précisément ses besoins dans l'acte d'engagement du 15 mars 2010 ;

- son projet n'impliquait pas la réalisation préalable d'une étude géologique du sol ;

- il a indiqué précisément à l'entrepreneur la localisation de la tranchée à creuser.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2018 et 14 mars 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant, d'une part, qu'il a déclaré solidairement responsables le SDEA et la société Eurovia Alsace Franche-Comté des dommages qu'ils ont subis à la suite des travaux publics entrepris au cours de l'année 2010 sur le territoire de leur commune ;

2°) d'infirmer ce jugement en tant qu'il a fixé les préjudices subis par M. E... C... à la somme de 121 686,09 euros et ceux de Mme G... C... à la somme de 5 000 euros ;

3°) de condamner solidairement la société Eurovia Franche-Comté et le SDEA à leur verser les sommes suivantes :

- 160 559,71 euros au titre des travaux et dépenses,

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- 1 500 euros correspondant aux frais de relogement de Mme C... et son compagnon,

- 10 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance échu au jour des écritures présentées le 14 mars 2019,

- 100 euros au titre du préjudice de jouissance pour chaque mois entre les écritures présentées le 14 mars 2019 et l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt à intervenir de la Cour,

- 2 400 euros pour le préjudice de jouissance qu'ils subiront pendant la reconstruction ;

4°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Eurovia Franche-Comté et le SDEA à verser les sommes suivantes à M. C... :

- 160 559,71 euros au titre des travaux et dépenses,

- 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 550 euros en réparation de son préjudice de jouissance échu au jour des écritures présentées le 14 mars 2019, depuis le 15 décembre 2017, date à laquelle sa mère lui a fait donation de l'usufruit de l'immeuble ;

- 100 euros au titre du préjudice de jouissance pour chaque mois entre les écritures présentées le 14 mars 2019 et l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt à intervenir de la cour ;

- 2 400 euros pour le préjudice de jouissance qu'il subira pendant la reconstruction ;

Et les sommes suivantes à Mme C... :

- 1 500 euros correspondant aux frais de relogement de Mme C... et son compagnon,

- 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- 8 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance du jour du sinistre au 15 décembre 2017, date à laquelle elle a fait donation à son fils de l'usufruit de l'immeuble ;

5°) de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

6°) de condamner la société Eurovia Franche-Comté et le SDEA du Bas-Rhin, solidairement à leur verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner la société Eurovia Franche-Comté et le SDEA du Bas-Rhin, solidairement à supporter les dépens liés à la présente procédure ainsi qu'à la procédure de première instance et de référé n°1101743, y compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 6 061,87 euros toutes taxes comprises (TTC).

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont à bon droit condamné solidairement le SDEA et la société Eurovia Franche-Comté à les indemniser des préjudices subis en raison des dommages causés à leur immeuble ;

- ils n'ont aucune observation à formuler s'agissant du partage de responsabilité opéré par le tribunal ;

- c'est à tort que le tribunal a appliqué un coefficient de vétusté dès lors qu'ils ont été contraints de reconstruire un nouveau bâtiment ;

- la valeur de remplacement de l'immeuble sans avantage manifestement injustifié a été évaluée par l'expert à 160 559,71 euros ;

- les experts avaient fait état d'un taux de vétusté de 15% ;

- le coût des travaux s'élève à 156 869,47 euros dont 875 euros correspondant au coût de la pose de l'ossature en bois réalisée par M. C... ;

- ils ont également droit au remboursement des intérêts de l'emprunt qu'ils ont contracté pour financer les travaux de soutènement et de mise en sécurité de l'immeuble ;

- le jugement devra être infirmé en ce qu'il n'a accordé à M. C... que 116 995,85 euros au lieu de 160 559,71 euros ;

- le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant au versement de 1 500 euros correspondant au coût qu'elle a exposé pour se reloger pendant l'interdiction d'accès à son habitation ;

- ils ont subi un préjudice moral, chiffré à 5 000 euros, sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé malgré leur demande ;

- leur préjudice de jouissance s'élève à la somme de 2 400 euros pour Mme C... et 10 500 euros pour M. C..., auquel doivent s'ajouter 100 euros par mois jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2019 et 9 avril 2019, la société Eurovia Alsace Franche-Comté, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel partiel formé par le SDEA et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a condamné le SDEA à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter l'appel incident formé par M. et Mme C... et de confirmer le jugement du tribunal s'agissant du quantum du préjudice alloué à ces derniers ;

3°) de réformer le jugement du tribunal en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec le SDEA à verser la somme de 121 686,09 euros à M. C... et la somme de 5 000 euros à Mme C... ;

4°) de mettre à la charge du SDEA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le SDEA, intervenu en qualité de maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, a commis une erreur de conception à l'origine du dommage et n'a pas procédé à une étude géologique du sol et du sous-sol conduisant à une définition insuffisante de ses besoins ;

- il n'est pas démontré qu'elle a implanté la tranchée en contradiction avec les instructions du SDEA ;

- c'est à bon droit, en conséquence, que les premiers juges ont condamné le SDEA à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;

- l'indemnisation des désordres ne peut dépasser la valeur vénale du bien endommagé, justifiant que les premiers juges appliquent un coefficient de vétusté de 25% ;

- le jugement sera infirmé dès lors qu'il accorde des indemnisations supérieures de 1 000 euros par rapport aux sommes mentionnées dans ses motifs.

Par ordonnance du 30 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- les observations de Me F..., avocat du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle,

- et les observations de Me Benhessa, avocat de la société Eurovia Alsace Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 22 février 2010, le syndicat des eaux et de l'assainissement (SDEA) du Bas-Rhin, devenu le SDEA Alsace-Moselle, a confié à la société Eurovia Alsace Franche-Comté la réalisation des travaux de pose de tuyaux de fonte à Rumersheim, afin notamment de renforcer le réseau d'adduction d'eau potable ainsi que les branchements existants. Le 11 juin 2010, des agents de la société Eurovia Alsace Franche-Comté ont posé des conduites d'adduction d'eau au fond d'une tranchée, située rue du Village à Rumerhseim et ont, à l'occasion de ces travaux, endommagé un immeuble appartenant à M. et Mme C..., constitué d'une grange et d'une partie habitable. Cet immeuble, qui menaçait ruine, a été détruit. M. D..., expert désigné par une ordonnance de référé du 12 août 2011, a déposé son rapport le 17 juin 2014. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. et Mme C..., condamné solidairement le SDEA et la société Eurovia Alsace Franche-Comté à leur verser respectivement les sommes de 121 686,09 euros et de 5 000 euros, mis à leur charge les frais d'expertise et condamné le SDEA à garantir la société Eurovia Alsace Franche-Comté à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre. Le SDEA relève appel de ce jugement contre lequel M. et Mme C... forment également un appel incident et un appel provoqué et la société Eurovia un appel incident.

Sur la régularité du jugement :

2. Après avoir affirmé dans les points 4 et 5 du jugement attaqué qu'il y avait lieu de condamner le SDEA et la société Eurovia à verser à M. C... les sommes de 116 995,85 euros et 3 690,24 euros, soit 120 686,09 euros, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans le point n°8 et dans le dispositif de son jugement, condamné ces dernières au versement de la somme de 121 686,09 euros. De plus, après avoir avoir indiqué au point n°7 que ces mêmes personnes étaient condamnées à verser à Mme C... la somme de 4 000 euros, le tribunal a, dans le point n°8 et dans le dispositif, condamné celles-ci au versement de 5 000 euros. Ainsi ce jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif. Le SDEA et la société Eurovia sont dès lors fondés à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qui les condamnent à verser ces sommes à M. et Mme C....

3. Il y a lieu pour la cour de statuer, d'une part, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif et, d'autre part, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions présentées par la société Eurovia tendant à être garantie par le SDEA.

Sur la responsabilité :

4. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 17 juin 2014, que les désordres causés à la grange appartenant alors à M. et Mme C..., qui ont conduit à un affaissement de la maçonnerie puis à une rupture de celle-ci faisant apparaître une lézarde oblique de rupture sur la hauteur de la construction, résultent des travaux d'implantation du réseau d'assainissement et d'eau potable effectués par la société Eurovia le 11 juin 2010, en exécution d'un marché public de travaux confié par le SDEA. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement ces derniers à réparer les préjudices subis par M. et Mme C..., sans que le SDEA puisse utilement soutenir qu'il n'a commis aucune faute à l'origine du dommage.

En ce qui concerne les préjudices :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a procédé, en les prenant à sa charge, à des travaux nécessaires à la sécurisation de l'immeuble en cause, qui risquait de s'effondrer, pour un montant de 27 572,97 euros. Par ailleurs, si l'expert a bien tenu compte d'une facture pour un montant de 886,12 euros, il ressort des mentions figurant sur cette dernière qu'il ne s'agissait que de l'achat de matériel et M. C... est fondé à demander qu'une somme de 875 euros soit également prise en compte au titre des travaux qu'il a lui-même réalisés, pendant huit jours, pour poser le matériel en cause. De plus, dès lors que la grange a dû finalement être détruite, il est apparu nécessaire de procéder à la reconstruction intégrale de l'ouvrage. Le coût des fondations réalisées, qui étaient inexistantes dans l'ancien bâtiment, ne peut être pris en compte pour évaluer le préjudice subi, lequel ne peut excéder la valeur vénale du bien. Le coût de ces travaux de reconstruction, au regard de l'évaluation réalisée par l'expert, s'élève à la somme de 105 980,73 euros. Si le SDEA et Eurovia se prévalent de l'évaluation réalisée par l'assureur de M. C..., en juin 2010, pour un montant de 105 525 euros, les travaux en cause ne portaient toutefois que sur une réfection partielle de l'ouvrage, qui n'était pas encore détruit. Compte tenu, enfin, de l'usage que M. et Mme C... faisaient de ce bien, qui leur servait de lieu de stockage et de remise de divers matériels, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement de vétusté. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le montant des travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage s'élève à la somme de 134 428,70 euros.

7. En deuxième lieu, M. C... justifie avoir contracté un emprunt pour financer les travaux de sécurisation de l'ouvrage, préconisés en urgence, et que les intérêts afférents se sont élevés à 3 690,24 euros.

8. En troisième lieu, Mme C... n'établit pas avoir exposé la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de relogement nécessité par l'interdiction temporaire d'accès à son habitation.

9. En dernier lieu, les dommages subis par M. et Mme C... du fait de la dégradation des bâtiments doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date est, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. Si M. C... fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer ceux-ci dès cette date, il ne justifie pas avoir acompli les diligences requises pour se procurer les sommes nécessaires, le cas échéant par un emprunt, ni avoir rencontré sur ce plan des difficultés insurmontables. Par suite, si M. C..., qui est propriétaire non occupant de l'immeuble en cause, n'est pas fondé à demander la réparation d'un quelconque préjudice de jouissance, sa mère, Mme C..., alors usufruitière et occupante de l'immeuble en cause, est fondée à demander la réparation d'un tel préjudice, ainsi que d'un préjudice moral, de la date du sinistre à la date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la durée des travaux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par cette dernière pendant 72 mois en lui allouant la somme de 7 200 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement le SDEA et la société Eurovia à verser les sommes de 138 118,94 euros TTC à M. C... et de 7 200 euros TTC à Mme C....

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le SDEA :

11. La cause de l'affaissement de la maçonnerie de l'immeuble puis de la rupture de celle-ci, faisant apparaître une lézarde oblique de rupture sur la hauteur de la construction, est l'implantation du réseau d'assainissement et eau potable, conduites et regard, en pied de mur pignon de l'immeuble, en l'absence de mise en oeuvre d'un procédé de protection de la construction contiguë. Il résulte de l'instruction que la part prépondérante du dommage résulte d'une mauvaise exécution des travaux par la société Eurovia, qui a creusé une tranchée à une distance trop proche de la grange appartenant à M. et Mme C..., sans prendre les précautions que supposait une telle réalisation. Toutefois, le SDEA, en sa qualité de maître d'oeuvre et maître d'ouvrage des travaux en cause, a également contribué à la réalisation du dommage, dans une moindre mesure, en ne décelant pas les insuffisances d'Eurovia au titre de sa mission de surveillance des travaux et en s'abstenant de définir préalablement les méthodes et préconisations de travail à mettre en oeuvre. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité encourue en ramenant à 15 % la part au titre de laquelle le SDEA est condamné à garantir la société Eurovia des condamnations prononcées à son encontre. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDEA et de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme dont la société Eurovia et le SDEA demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du SDEA et de la société Eurovia le versement à M. et Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. Enfin, il y a lieu également de mettre à la charge de la société Eurovia le versement au SDEA d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°1407215 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Le SDEA et la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté sont solidairement condamnés à verser la somme de 138 118,94 euros TTC à M. E... C....

Article 3 : Le SDEA et la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté sont solidairement condamnés à verser la somme de 7 200 euros TTC à Mme G... C....

Article 4 : Le SDEA garantira la société Eurovia Alsace Franche-Comté à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre.

Article 5 : Le jugement n° 1407215 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le SDEA et la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté verseront solidairement à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La SAS Eurovia Alsace Franche-Comté versera au SDEA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Eaux et Assainissement Alsace-Moselle, à M. E... C..., à Mme G... C..., et à la société Eurovia Alsace Franche-Comté.

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N° 18NC00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00346
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;18nc00346 ?
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