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03/12/2019 | FRANCE | N°17NC03032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 17NC03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Reims a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner, conjointement et solidairement, la société Michel Rémon architecte et la société IGREC Ingénierie à lui verser la somme de 286 376,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux nécessaires pour le remplacement du transformateur n° 2 et la création d'un nouveau groupe électrogène de sécurité dans le cadre du marché public de travaux relatif à la reconstruction du stade Auguste Del

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Reims a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner, conjointement et solidairement, la société Michel Rémon architecte et la société IGREC Ingénierie à lui verser la somme de 286 376,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux nécessaires pour le remplacement du transformateur n° 2 et la création d'un nouveau groupe électrogène de sécurité dans le cadre du marché public de travaux relatif à la reconstruction du stade Auguste Delaune, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des frais d'avocats engagés dans le cadre du référé expertise et, d'autre part, de mettre à la charge conjointe et solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 110 787,67 euros au titre des frais d'expertise taxés et liquidés et mis provisoirement à sa charge.

Par un jugement n°1502246 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 14 septembre 2018, la commune de Reims, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner, conjointement et solidairement, la société Michel Rémon architecte et la société IGREC Ingénierie à lui verser la somme de 286 376,40 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour le remplacement du transformateur n° 2 et la création d'un nouveau groupe électrogène de sécurité dans le cadre du marché public de travaux relatif à la reconstruction du stade Auguste Delaune ;

3°) de condamner, conjointement et solidairement, la société Michel Rémon architecte et la société IGREC Ingénierie à lui verser la somme de 110 787,67 euros TTC au titre des dépens ;

4°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de la société Michel Rémon architecte et de la société IGREC Ingénierie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil au moment des opérations de réception des travaux, ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, le maître d'oeuvre ne pouvant ignorer que les installations électriques ne permettaient pas à l'ouvrage de remplir sa destination telle que prévue ;

- sa responsabilité contractuelle peut également être recherchée sur le fondement de la théorie des " dommages intermédiaires " ;

- la réception est sans incidence sur les droits et obligations nés du contrat et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit recherchée ;

- les désordres sur les installations électriques rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ;

- elle a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 286 376,40 euros TTC au titre des travaux de remplacement du transformateur n° 2 et de la création d'un nouveau groupe électrogène de sécurité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 26 septembre 2018, la sarl Michel Rémon architecte, représentée par Me F..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société IGREC Ingénierie soit appelée à la garantir entièrement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et accessoires ;

3°) à titre plus subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Reims ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la commune de Reims demande des améliorations de l'existant et n'a subi aucun désordre d'exploitation ;

- les désordres ont donné lieu à des réserves et ont été débattus pendant les opérations de réception et des travaux complémentaires ont été réalisés dans le cadre d'un avenant n°6 au marché de la société Cegelec avant la réception de l'ouvrage, aucun manquement à son obligation de conseil ne peut ainsi lui être imputé ;

- sa responsabilité solidaire n'est pas de nature à être engagée avec celle de la société IGREC Ingénierie, seule responsable des études d'exécution, à l'origine des désordres, alors, en outre, que le groupement de maîtrise d'oeuvre est un groupement conjoint ;

- en cas de condamnation mise à sa charge, elle serait fondée à demander à être entièrement garantie par la société IGREC Ingénierie, seule chargée des études d'exécution à l'origine des désordres ;

- la commune de Reims ne saurait être indemnisée au titre de travaux qu'elle aurait nécessairement dû exposer pour réaliser l'ouvrage selon les règles de l'art.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la Sas IGREC Ingénierie, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête de la commune de Reims et de l'appel provoqué de la société Michel Rémon architecte et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les besoins ont évolué entre le programme de concours et la réalisation des travaux ;

- l'ouvrage n'a subi aucun désordre ;

- la commune a commis une imprudence particulièrement grave en acceptant de lever les réserves alors qu'elle avait connaissance des désordres ;

- la responsabilité de la société Michel Rémon architecte est nécessairement engagée en sa qualité de mandataire commun du groupement ;

- les conclusions en appel provoqué de la société Michel Rémon architecte doivent être rejetées, dès lors que sa responsabilité conjointe et solidaire est de nature à être engagée en cas de condamnation du maître d'oeuvre.

Un mémoire présenté pour la commune de Reims a été enregistré le 31 octobre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 1100560 du 21 octobre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne désignant M. A... C... en qualité d'expert judiciaire ;

- l'ordonnance du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne taxant et liquidant les frais de l'expertise réalisée par M. A... C....

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Reims ainsi que celles de Me B..., représentant la société IGREC Ingénierie.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Reims a été enregistrée le 14 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Reims a engagé une opération de reconstruction du stade de football Auguste Delaune afin de le porter à une capacité de 22 000 spectateurs. Cette reconstruction avait également pour objectif une homologation de catégorie 1 au niveau préfectoral et sportif. La commune de Reims a engagé un concours de maîtrise d'oeuvre, à l'issue duquel un marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué, par un acte d'engagement du 12 février 2001, à un groupement dont la société Michel Rémon architecte est le mandataire commun. Dans le cadre de ce groupement de maîtrise d'oeuvre, la société GEC SA, aux droits de laquelle vient la SA IGREC Ingénierie, était notamment chargée des études d'exécution relatives au lot n°13 A " électricité courants forts ". Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases successives, dont une première phase préparatoire, dite " phase 0 ", a porté sur les locaux techniques. Dans le cadre de cette phase préparatoire, les travaux relatifs au lot n° 2 " Electricité - éclairage " ont été attribués à la société SPI Trindel / Guérineau, aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société SPIE Est. Les travaux, qui ont consisté notamment en la mise en place des transformateurs, des tableaux généraux basse tension (TGBT) et d'un groupe électrogène, ont été réceptionnés en avril 2003. Le marché public de travaux a été alloti en 31 lots. Les travaux relatifs au lot n°13 A " électricité courants forts " ont été attribués, durant la deuxième phase de travaux, à la société Cegelec nord-est. Le 6 décembre 2006, les travaux du lot n°13 A pour les tribunes A et B ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves, avec effet au 19 juillet 2006. Le 9 octobre 2009, les réserves relatives à l'ensemble des lots ont été levées avec effet au 29 septembre 2008. Le nouveau stade a été mis en exploitation en 2009. La commune de Reims a toutefois constaté des désordres sur l'installation électrique. Elle a demandé la désignation d'un expert judiciaire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. M. C..., expert désigné, a déposé son rapport le 31 décembre 2014. Par un jugement du 17 octobre 2017, dont la commune de Reims relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation, conjointe et solidaire, des sociétés Rémon architecte et IGREC Ingénierie à lui verser la somme de 286 376,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux nécessaires pour le remplacement du transformateur n° 2 et la création d'un nouveau groupe électrogène de sécurité, outre les sommes de 6 000 euros au titre des frais d'avocats engagés dans le cadre du référé expertise et de 110 787,67 euros au titre des frais d'expertise. Par un appel provoqué, la société Rémon architecte demande à ce que la société IGREC Ingénierie soit appelée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mise à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

3. En outre, le maître d'oeuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les réserves assortissant les travaux du lot n°13A " électricité courants forts " ont été levées le 9 octobre 2009, avec effet rétroactif au 29 septembre 2008. La réception définitive de l'ouvrage a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation des installations électriques. La commune de Reims ne saurait, par suite, utilement invoquer ni les vices de conception de l'installation électrique, ni l'insuffisance des stipulations contractuelles du lot n°13 A " électricité courants forts ", ni les désordres résultant de l'insuffisance des études d'exécution qui incombaient, en vertu des stipulations de l'acte d'engagement du 12 février 2001, au groupement de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne le lot n°13 A " électricité courants forts ", ni encore le défaut de surveillance et de direction du maître d'oeuvre dans l'exécution des travaux. En outre, il résulte des stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre et notamment de son article 26, que la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre s'achevait à la fin du délai de garantie de parfait achèvement d'un an prévu par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux de 1976, applicable en l'espèce, ou de son éventuelle prorogation décidée par le maître d'ouvrage avec, en ce dernier cas, achèvement de la mission du maître d'oeuvre lors de la levée de la dernière réserve. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, il a été mis fin aux relations contractuelles entre la commune de Reims et le groupement de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La commune de Reims n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle des sociétés Michel Rémon architecte et IGREC Ingénierie pourrait être recherchée sur le fondement de la théorie des " dommages intermédiaires ", que n'applique pas le juge administratif.

5. En deuxième lieu, s'il est constant que la réception est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif, il résulte cependant de l'instruction que le présent litige porte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur les désordres affectant la conception même des installations électriques du stade Auguste Delaune et la qualité des études d'exécution du lot n°13 A, et non sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du lot n°13 A ou du marché de maîtrise d'oeuvre.

6. En dernier lieu, le maître d'oeuvre était cependant chargé de la mission d'assistance lors des opérations de réception de l'ouvrage. Or, la commune de Reims soutient que le groupement de maîtrise d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil au moment des opérations de réception des travaux.

7. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre et du programme de concours de maîtrise d'oeuvre que la reconstruction du stade avait pour objet de répondre aux critères de sécurité des établissements recevant du public et aux demandes des règlements de la Fédération française de football pour un stade de catégorie 1, y compris en ce qui concerne le système d'éclairage du terrain. Par ailleurs, l'article C " Exigence de modularité " du programme de concours de maîtrise d'oeuvre qui, selon l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, est au nombre des pièces contractuelles, énonce notamment que : " Les locaux du futur stade devront pouvoir être modulés avec le moins de travaux possibles étant données les évolutions de fonctionnement que peut subir un tel équipement (...) / Les capacités techniques du projet permettront d'avoir une réserve d'évolution de 20 à 30 % ".

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'architecture des installations électriques repose sur deux transformateurs indépendants ne pouvant être couplés, d'une puissance de 630 kVA. L'alimentation en énergie électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène fioul du type " no-break " de 630 à 700 kVA, qui assure également l'éclairage de sécurité des tribunes et du terrain.

9. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les calculs de puissance réalisés ont mis en évidence qu'alors que la puissance du transformateur n° 1 était, quels que soient les modes de calcul retenus, toujours suffisante, celle du transformateur n° 2 était constamment insuffisante et celle du groupe électrogène était, dans certaines configurations, insuffisante. L'expert impute ces désordres à un vice de conception résultant d'une mauvaise détermination initiale du bilan de puissance par le groupement de maîtrise d'oeuvre.

10. Alertée en juillet 2008 par la société Cegelec nord-est, titulaire du lot n° 13 A, sur le caractère insuffisant de la puissance disponible des installations électriques pour faire fonctionner le stade en configuration de match, le maître d'oeuvre a assorti les opérations préalables de réception de ce lot, le 2 septembre 2008, d'une réserve n° 28 relative à la " réalisation d'un essai d'ensemble afin de vérifier la répartition des puissances sur le groupe électrogène et les transformateurs ". En effet, la société Cegelec nord-est avait notamment préconisé de redistribuer les installations afin de limiter l'intensité sur la partie secourue. Par un avenant n°6 au marché de travaux du lot n° 13 A, il a été procédé à un rééquilibrage des puissances reprises sur les deux transformateurs ainsi qu'au basculement de certains équipements non sensibles du jeu de bars de remplacement vers le jeu de bars normal du tableau général de basse tension (TGBT). Ce n'est qu'à la suite de ces travaux que l'ouvrage a été réceptionné, le 9 octobre 2009, avec effet rétroactif au 29 septembre 2008.

11. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 30 avril 2009 de la société Michel Rémon architecte que les puissances électriques installées ont une réserve de puissance de 380 kVA, soit 60 % pour le circuit normal et d'une dizaine de kVA pour le circuit de remplacement / sécurité. L'expert relève pour sa part que le bilan de puissance initialement réalisé au stade de l'avant-projet en janvier 2002 ne prévoyait aucune réserve de puissance s'agissant des deux transformateurs et que la puissance de sécurité aurait dû être de 620 kVA au lieu de 540 kVA, à laquelle s'ajoute celle de remplacement, qui aurait dû être de 256 kVA au lieu de 200 kVA, soit un total pour la partie sécurité / remplacement de 876 kVA au lieu de 740 kVA dans le cas le plus défavorable d'un sinistre. Ces données ne sont pas conformes à l'article C du programme de concours qui demandait une réserve de puissance de 20 à 30 %. La norme NF C-15-105 applicable en l'espèce, selon les pièces du marché, prescrit également une réserve de 20% afin de tenir compte des prévisions d'extension. Les articles N, respectivement relatifs aux besoins pour un stade de 22 000 places et A 25-7, relatif aux exigences du programme de concours, prévoyaient également que tous les locaux seraient secourus. Alors même qu'ainsi qu'il est dit au point 4, ce vice de conception n'est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, il résulte des termes du courrier du 30 avril 2009, date à laquelle les opérations de réception étaient en cours, que le maître d'oeuvre n'ignorait pas que le circuit électrique de remplacement / sécurité avait une réserve de puissance nettement insuffisante et ne permettait pas de secourir bon nombre d'équipements électriques en configuration de match, ni d'évolution des installations existantes. Par suite, en l'absence de réserve relative à la puissance du circuit de remplacement / sécurité, qui n'était pas conforme aux prévisions du marché, alors qu'il avait connaissance de ce désordre révélé au cours des opérations de réception, le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil au moment des opérations de réception.

12. De plus, ainsi qu'il est dit au point 9, la réserve de puissance du transformateur n° 2 est également insuffisante dans toutes les configurations. Il ne résulte d'aucune des stipulations des pièces du marché, y compris du programme de concours, que la possibilité de basculer les équipements électriques d'un transformateur à l'autre ou sur le groupe électrogène était prévue. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une telle possibilité aurait été indispensable pour permettre que les installations électriques du stade correspondent aux besoins du maître de l'ouvrage. Par suite, le maître d'oeuvre n'a pas manqué à son devoir de conseil au moment des opérations de réception de l'ouvrage sur ce point. Cependant, dès lors que les deux transformateurs sont indépendants l'un de l'autre, la réserve de puissance mentionnée par l'article C du programme de concours cité au point 7 du présent arrêt devait être appréciée équipement par équipement, ainsi que l'a retenu l'expert et non de manière globale, ainsi que le soutiennent la société Michel Rémon architecte et la société IGREC. Par suite, en omettant d'assortir les opérations de réception de l'ouvrage d'une réserve sur l'insuffisance de puissance du transformateur n° 2, alors qu'il avait connaissance de ce désordre révélé au cours des opérations de réception des travaux, le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil.

13. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 17 mars 2009 de la commune de Reims à la société Michel Rémon architecte et de la réponse de ce dernier en date du 30 avril 2009 que les départs du car régie ne sont pas secourus par le groupe électrogène de sécurité. La puissance normale de ce départ étant de 50 kVA, le maître d'oeuvre estime qu'il n'est pas possible de l'ajouter sur le groupe électrogène. La commune de Reims fait cependant valoir que cette exigence a été édictée par la Fédération française du football dès l'année 2001. Or, il résulte de l'instruction et en particulier de l'acte d'engagement, du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre et du programme de concours que le stade devait répondre aux exigences des instances du football en vue d'obtenir une homologation en catégorie 1. Le maître d'oeuvre devait ainsi prendre en compte la réglementation de la Fédération française du football. Cependant, dans son courrier du 30 avril 2009, le maître d'oeuvre précise, sans être contesté sur ce point, que la solution initialement retenue consistait à secourir le départ du car régie par un groupe électrogène mobile. Par suite, dès lors que les pièces contractuelles ne prévoyaient pas le secours des cars régie par le groupe électrogène de sécurité mais par un groupe électrogène mobile, le maître d'oeuvre ne peut être regardé comme ayant manqué, sur ce point, à son obligation de conseil au moment des opérations de réception des travaux,

14. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 13 du présent arrêt que les sociétés Michel Rémon architecte et IGREC Ingénierie ont manqué à leur devoir de conseil au moment des opérations de réception des travaux, faute d'assortir la réception d'une réserve relative au caractère insuffisant de la puissance du transformateur n° 2 et de celle du circuit de remplacement / sécurité, ce qui est de nature à engager leur responsabilité contractuelle. En revanche, le groupement de maîtrise d'oeuvre ne peut être regardé comme ayant commis d'autres manquements à son devoir de conseil au moment des opérations de réception des travaux.

En ce qui concerne la garantie décennale :

15. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Reims a constaté de nombreux désordres affectant l'installation électrique du stade Auguste Delaune. Outre le caractère insuffisant de la réserve de puissance, l'impossibilité de basculer les transformateurs de l'un à l'autre et sur le groupe électrogène et l'absence de secours du départ des cars régies déjà mentionnés, la commune de Reims relève qu'il n'est pas possible de faire fonctionner l'installation en configuration de match sur le groupe électrogène de secours, le désenfumage et les installations d'éclairage secondaires ainsi que les ascenseurs, lesquels ne peuvent alors pas fonctionner. La configuration de l'installation du TGBT ne permet le fonctionnement du stade qu'en configuration match hors éclairage festif. Par ailleurs, une fois 90% des départs allumés, le transformateur n° 2 est saturé, privant de puissance d'autres locaux, tels que les loges, les cuisines et les bureaux, alors que la puissance du groupe électrogène est insuffisante pour assurer la sécurité de l'ensemble des équipements électriques en configuration de match. La commune de Reims relève que la pelouse risque d'être plongée dans le noir pendant 20 minutes en cas de coupure de courant, la privant de la possibilité d'accueillir des compétitions. Elle fait également valoir qu'en cas de coupure de courant, les tirages photos de la vidéosurveillance sont de mauvaise qualité et qu'eu égard à l'insuffisante puissance électrique, l'affichage de panneaux publicitaires LED et des écrans géants est limité.

17. En deuxième lieu, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage n'aurait pas été homologué en catégorie 1, ce qui constituait le principal objet des travaux de reconstruction, ni qu'il n'aurait pas obtenu les autorisations préfectorales requises. Il résulte de l'instruction, à l'inverse et ainsi que le relève d'ailleurs le rapport d'expertise judiciaire, que les compétitions sportives ont pu se dérouler sans incident. Le rapport d'expertise énonce ainsi que : " depuis le début de l'exploitation du stade, vers 2009, dans sa nouvelle configuration, il n'est jamais apparu d'incident de coupure de courant du fait du manque de puissance du transformateur n° 2 et du groupe électrogène. La commune de Reims n'a, pour ce qui concerne l'expertise, subi aucun préjudice ni danger d'exploitation du stade avec les équipements électriques tels qu'ils existent aujourd'hui. ". Par suite, les désordres cités au point précédent, ne peuvent être regardés comme rendant le stade Auguste Delaune impropre à sa destination ou en compromettant la solidité.

18. En dernier lieu, la commune de Reims, fait valoir que l'insuffisante puissance des installations électriques a une incidence sur la durée de vie des équipements avec un risque de défaillance prématurée qui pourrait entraîner d'autres désordres. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise et du courrier du 30 avril 2009 de la société Michel Rémon architecte que les désordres constatés ont une telle incidence sur la durée de vie des installations électriques.

19. Il suit de là que les désordres observés sur les installations électriques du stade Auguste Delaune ne sont pas propres à engager la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Reims est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux soit engagée et ce dans les limites précisées au point 14 du présent arrêt. Le surplus des conclusions de sa requête doit, par suite, être rejeté.

Sur le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres :

21. Pour remédier aux problèmes de puissance du transformateur n° 2 et du groupe électrogène, seuls de nature à engager la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil au moment des opérations de réception des travaux, ainsi qu'il est dit au point 14 du présent arrêt, le rapport d'expertise préconise de remplacer le transformateur n° 2 pour un montant de 38 647 euros hors taxes, soit 46 376,40 euros toutes taxes comprises. Il propose également d'installer un groupe électrogène de sécurité extérieur pour un montant de 200 000 euros hors taxes (HT), soit 240 000 euros TTC. La commune de Reims reprend ces solutions à son compte.

22. D'une part, il résulte de l'instruction que l'ajout d'un groupe électrogène de sécurité extérieur, en plus de l'existant, permet de rendre l'ouvrage conforme à ce qu'il aurait dû être en l'absence de manquement du maître d'oeuvre à son devoir de conseil au moment des opérations de réception des travaux. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le coût de l'installation d'un groupe électrogène de sécurité extérieur qui permet de rendre l'ouvrage conforme à ce qu'il aurait dû être, évalué par l'expert en 2014, soit supérieur à celui qu'aurait exposé la commune de Reims, à la fin de l'année 2009 ou en 2010, en l'absence de manquement du maître d'oeuvre à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux. Par suite, le coût de l'installation d'un groupe électrogène de sécurité extérieur pour un montant de 200 000 euros HT, soit 240 000 euros TTC, qui aurait nécessairement dû être alors exposé par la commune de Reims, ne saurait être mis à la charge des sociétés Michel Rémon architecte et IGREC Ingénierie.

23. D'autre part, l'expert propose de remplacer le transformateur n° 2 existant par un transformateur plus puissant, ce qui permet de rendre l'ouvrage conforme à ce qu'il aurait dû être en l'absence de manquement du maître d'oeuvre à son devoir de conseil au moment des opérations de réception des travaux. Il en résulte que la commune de Reims a supporté inutilement le coût d'installation du transformateur n° 2 existant, soit la somme de 8 419 euros hors taxes. Il n'est pas établi et ne résulte pas de l'instruction que les dépenses annexes à cette installation, pour une somme totale de 95 103,46 euros HT ainsi que cela résulte du DGD du lot n° 2 " électricité - éclairage " de la phase initiale de travaux, produit à l'instance, auraient été exposées en pure perte par la commune. Celle-ci est par suite seulement fondée à demander à être indemnisée en conséquence du remplacement du transformateur n° 2, de la somme de 8 419 euros HT, soit 10 102,80 euros TTC.

Sur la solidarité :

24. Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 1978, auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. / Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. / Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévu à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier. / Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints : / Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ; / Si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les cotraitants sont solidaires (...) ".

25. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

26. En premier lieu, l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux ne précise pas si le groupement est conjoint ou solidaire. Les prestations de maîtrise d'oeuvre ne sont cependant pas divisées en lots dont chacun est assigné à un contractant. Le groupement de maîtrise d'oeuvre constitue, par suite, un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre.

27. En second lieu, il résulte également de l'acte d'engagement et notamment du tableau de répartition des honoraires entre ses membres, que tant la société Michel Rémon architecte que la société IGREC Ingénierie participaient à la mission d'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception, mission au titre de laquelle la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre est de nature à être engagée ainsi qu'il est dit au point 14 du présent arrêt.

28. Dès lors que le manquement relevé est imputable à la société Michel Rémon architecte et à la société IGREC Ingénierie, la commune de Reims est fondée à rechercher leur responsabilité conjointe et solidaire.

Sur l'imprudence de la commune de Reims :

29. Il résulte de l'instruction que la société Cegelec, titulaire du lot n°13 A du marché litigieux, a alerté la commune de Reims sur le caractère insuffisant de la réserve de puissance des installations électriques du stade et la saturation du transformateur n° 2 dès l'été 2008. De nombreux échanges ont eu lieu entre la commune de Reims et la société Michel Rémon architecte au début de l'année 2009 portant notamment sur ce point. Ainsi, par un courrier du 27 mai 2009 adressé à la société Michel Rémon architecte, le maître de l'ouvrage, après avoir relevé que l'impossibilité d'étendre la majeure partie des circuits présentait un " caractère inacceptable ", mettait en demeure le mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre de lui proposer des solutions avant le 19 juin 2009, notamment les solutions minimales à prévoir pour porter la réserve du transformateur n° 2 et du groupe électrogène de sécurité à 30%. L'ouvrage a cependant fait l'objet d'une réception

sans réserve, le 9 octobre 2009, avec effet au 29 septembre 2008, sans qu'il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre ait donné suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée. Dans ces circonstances, en réceptionnant l'ouvrage sans réserve, la commune de Reims a commis une imprudence.

30. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'imprudence commise par la commune de Reims en procédant, le 9 octobre 2009, à la réception sans réserve de l'ouvrage alors qu'elle avait connaissance des désordres, est de nature à exonérer la société Michel Rémon Architecte et la société IGREC Ingénierie à hauteur de la moitié du montant des travaux mentionnés au point 23 du présent arrêt.

31. Il résulte de ce qui est dit aux points 21 à 30 du présent arrêt que la commune de Reims est fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire de la société Michel Rémon architecte et de la société IGREC Ingénierie à lui verser la somme de 5 051,40 euros TTC.

Sur les dépens :

32. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

33. Les frais de l'expertise réalisée par M. C... ont été taxés et liquidés à la somme de 110 787,67 euros TTC. Compte-tenu de ce qui est dit au point 30 du présent arrêt, il y a lieu de les laisser pour moitié à la charge de la commune de Reims et pour moitié à la charge, conjointe et solidaire, de la société Michel Rémon architecte et de la société IGREC Ingénierie.

34. Il résulte de ce qui précède que la somme de 55 393,84 euros TTC est mise à la charge, conjointe et solidaire, de la société Michel Rémon architecte et de la société IGREC Ingénierie au titre des dépens.

Sur l'appel provoqué :

35. Le présent arrêt aggrave la situation de la société Michel Rémon architecte et de la société IGREC Ingénierie. L'appel provoqué de la société Michel Rémon architecte est, par suite, recevable.

36. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'origine des désordres est imputable à la société IGREC Ingénierie, chargée des études d'exécution du lot n° 13 A du marché litigieux. L'expert relève en effet que les désordres résultent de la mauvaise détermination du bilan de puissance réalisé par cette société.

37. Cependant, ainsi qu'il a été dit, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre n'est susceptible d'être engagée que pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux. Or, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre que la société Michel Rémon architecte était, comme la société IGREC Ingénierie, chargée de l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception des travaux. Il résulte, en outre, du procès-verbal de réception des travaux du lot n° 13 A du 9 octobre 2009 que cette mission a été assurée tant par la société Michel Rémon architecte que par la société IGREC Ingénierie. En outre, eu égard aux nombreux échanges de courriers entre la commune de Reims et la société Michel Rémon architecte, cette dernière était parfaitement informée des préjudices allégués par la commune de Reims et notamment du caractère insuffisant de la réserve de puissance du transformateur n° 2 et du circuit de remplacement / sécurité. La société Michel Rémon architecte se borne à invoquer la faute commise par la société IGREC Ingénierie lors de l'élaboration des études d'exécution du marché et non un manquement spécifique à son obligation de conseil lors de la réception des travaux. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le manquement à l'obligation de conseil au moment des opérations de réception des travaux serait imputable seulement à la société IGREC Ingénierie et non à un manquement commun de cette société et de la société Michel Rémon architecte. Les conclusions de la société Michel Rémon architecte tendant à être intégralement appelée en garantie par la société IGREC Ingénierie à hauteur des condamnations mises à sa charge doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que demandent la société Michel Rémon architecte et la société IGREC Ingénierie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

39. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Reims au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La société Michel Rémon architecte et la société IGREC Ingénierie sont condamnées, conjointement et solidairement, à verser à la commune de Reims la somme de 5 051,40 euros TTC au titre des désordres affectant les installations électriques du stade Auguste Delaune.

Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 110 787,67 euros TTC sont mis à hauteur de la somme de 55 393,84 euros TTC à la charge, conjointe et solidaire, de la société Michel Rémon architecte et de la société IGREC Ingénierie et pour le même montant à la charge de la commune de Reims.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Reims, de la société Michel Rémon architecte et de la société IGREC Ingénierie est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Reims, à la société Michel Rémon architecte et à la société IGREC Ingénierie.

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

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17NC03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC03032
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;17nc03032 ?
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