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21/11/2019 | FRANCE | N°18NC02643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 18NC02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802719 du 6 j

uillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802719 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02643 le 30 septembre 2018, M. B... E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- il remplit les conditions posées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné, avant de rejeter sa demande, s'il remplissait d'autres conditions pour être admis au séjour ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant du refus de délai de départ volontaire :

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2019.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 7 avril 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 mai 2016. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à cette demande, par une décision du 28 avril 2017, confirmée le 18 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Haut-Rhin lui a alors refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 3 novembre 2017. M. A... ayant alors sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 25 avril 2018, rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas reçu délégation pour la signer doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française et dépourvu d'un visa de long séjour, est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.

5. Or il est constant que M. A... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement, faute du visa de long séjour requis, estimer qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet du Bas-Rhin s'est interrogé sur la possibilité d'accorder un titre de séjour à M. A..., sur un autre fondement que les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment à titre exceptionnel ou humanitaire. Dès lors, le requérant, qui par ailleurs ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle n° INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas vérifié qu'il remplissait d'autres conditions pour être admis au séjour, avant de rejeter sa demande.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... affirme lui-même être entré en France le 28 mai 2016, à l'âge de 28 ans. Il ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis moins de deux ans, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. A cette même date, il n'était marié avec Mme C..., de nationalité française, que depuis moins d'un an, le mariage ayant été célébré le 18 août 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée récente en France et où résident son père et ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait développé avec la France, où il n'a jamais travaillé, d'autres liens que ceux qu'il a noués avec son épouse, avec laquelle il n'a pas d'enfant. Enfin, la circonstance que son épouse aurait des problèmes de santé nécessitant la présence de son mari à ses côtés est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

9. En premier, lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

10. Par ailleurs, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

11. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

12. Si M. A... soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de refus de délai de départ volontaire, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".

14. Il est constant que M. A... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 3 novembre 2017. Il doit donc être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, au sens du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin était fondé à l'obliger à quitter le territoire sans délai, en application de ces dispositions. Dès lors, le moyen de M. A... tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté.

15. En troisième lieu, si M. A... affirme qu'il n'a jamais dissimulé son identité ni son lieu de résidence, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant d'assortir la mesure d'éloignement contestée d'un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Si M. A... soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 28 avril 2017, confirmée par une décision de la CNDA en date du 18 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... E... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02643
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-21;18nc02643 ?
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