Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Hérimoncourt a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le département du Doubs à lui verser la somme de 28 681 euros en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du mur d'enceinte du cimetière communal et de la dégradation de plusieurs tombes, à la suite du ruissellement d'eaux de pluie provenant du talus d'une route départementale.
Par un jugement n° 1500248 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a condamné le département du Doubs à verser à la commune d'Hérimoncourt la somme de 24 488 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017 le département du Doubs, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la commune d'Hérimoncourt ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hérimoncourt le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dommage est exclusivement imputable à la configuration des lieux, les aménagements de la route départementale n'ayant provoqué aucune aggravation du sinistre, ou à tout le moins pas de manière significative et déterminante, alors que le terrain en pente qui sépare cette route du cimetière n'appartient pas au département ;
- le mur d'enceinte du cimetière présente un défaut de conception en ce qu'il n'est pas pourvu d'un système de drainage alors qu'il constitue un mur de soutènement sur 80 cm ;
- le rapport d'expertise produit par la commune d'Hérimoncourt n'a pas été réalisé de manière contradictoire et n'est donc pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2019, la commune d'Hérimoncourt, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département du Doubs, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dommage est bien imputable au fonctionnement de l'ouvrage public constitué par la route départementale située en surplomb du cimetière ;
- la commune n'a commis aucune faute qui serait à l'origine de l'effondrement du mur du cimetière qui n'est en rien un mur de soutènement et n'avait donc pas pour vocation de soutenir les terres de la parcelle contiguë laquelle est également propriété communale ;
- la présence de la route a eu un effet aggravant sur les inondations subies par le cimetière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kolbert, président,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un violent orage survenu le 4 juillet 2012, d'importants ruissellements d'eaux de pluie provenant de la route départementale (RD) 480 surplombant des terrains appartenant à la commune d'Hérimoncourt (Doubs), dont le terrain d'implantation du cimetière communal, ont provoqué l'effondrement partiel du mur d'enceinte de ce cimetière et souillé de boue plusieurs tombes. Après l'échec des pourparlers visant à la mise en oeuvre d'une indemnisation amiable, la commune d'Hérimoncourt a obtenu du tribunal administratif de Besançon la condamnation du département du Doubs à lui verser une indemnité de 24 488 euros correspondant aux frais de réparation du mur d'enceinte du cimetière. Le département du Doubs relève appel de ce jugement du 10 octobre 2017.
2. En premier lieu, le département du Doubs reconnaît avoir été représenté, notamment par son assureur, lors des premières opérations d'expertise réalisées par le cabinet Saretec pour le compte de l'assureur de la commune et au cours desquelles a d'ailleurs été signé, par tous les intervenants, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l'évaluation des dommages. Il a pu ensuite discuter les conclusions du rapport d'expertise établi à l'issue de ces opérations tant au cours de la phase ultérieure de pourparlers qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif ainsi qu'en cause d'appel. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les éléments de faits mentionnés dans ce rapport d'expertise ne pourraient pas également être inclus parmi les éléments d'information susceptibles d'être pris en compte pour la solution du litige.
3. En deuxième lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. Le mur endommagé est édifié en fond de combe, en aval de la RD 480 et c'est lors de l'épisode pluvieux du 4 juillet 2012, que la pression des eaux de ruissellement qui se sont accumulées à sa base ont provoqué son effondrement. Or, il résulte de l'instruction que l'évacuation des eaux de ruissellement est assurée, depuis la route départementale, par deux avaloirs débouchant sur deux tuyaux de 50 cm de diamètre qui rejettent ces eaux de manière concentrée en deux points à l'amont du mur. Le lien entre le fonctionnement de cet ouvrage public et le déversement d'une importante quantité d'eau vers le talweg en direction du mur dont elle a contribué à l'effondrement du fait de la poussée exercée, est donc établi. A cet égard, les bulletins météorologiques produits au dossier ne permettent pas de regarder l'épisode du 4 juillet 2012 comme constitutif d'un évènement à caractère exceptionnel qui serait susceptible de constituer un cas de force majeure.
5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que des eaux de ruissellement provenant de l'ensemble du talweg et, par suite, non captées par les traversées de route, se déversent également à travers des terrains dont il n'est pas contesté qu'ils appartiennent à la commune pour s'accumuler elles-aussi, en cas de fortes intempéries, contre le mur. Faute pour la commune, d'avoir prévu, eu égard à la configuration particulière des lieux, un dispositif permettant d'en assurer le captage et l'évacuation et d'éviter ainsi de favoriser le phénomène d'embâcle à l'origine de l'effondrement du mur, le sinistre qu'elle a subi doit être regardé comme lui étant également imputable dans une proportion qui doit être fixée à la moitié de ses conséquences dommageables.
6. Aucune des parties ne conteste le coût de réparation du mur endommagé, évalué à 24 488 euros par le rapport d'expertise.
7. Il résulte de ce qui précède que le département du Doubs est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a pas limité à la somme de 12 244 euros le montant de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de la commune d'Hérimoncourt.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 24 488 euros que le département du Doubs a été condamné à verser à la commune d'Hérimoncourt par le jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Besançon, est ramenée à 12 244 euros.
Article 2 : Le jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Doubs et à la commune d'Hérimoncourt.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N°17NC02912