Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision explicite du maire de Montigny-Lès-Metz rejetant sa demande d'indemnisation amiable et, d'autre part, d'ordonner à la commune, sous huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière, de lui verser la somme de 116 034,35 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 252 031,20 euros au titre de la perte de traitement du 19 juillet 1999 au 1er avril 2014, la somme de 117 386 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et enfin la somme de 373 818,08 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension.
Par un jugement n° 1501953 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Montigny-Lès-Metz à verser à M. F... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2017, le 21 juin 2019 et le 17 octobre 2019, M. A... F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2017 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 3 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Montigny-Lès-Metz à lui verser la somme de 87 929 euros au titre de la perte de revenu, la somme de 117 386 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 137 561,76 euros au titre des droits à la perte de retraite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-Lès-Metz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses demandes sont recevables en appel ; il a fait appel de l'ensemble du jugement ;
- la commune a commis une faute en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable à l'issue de sa mise en disponibilité ;
- aucune faute ne peut lui être imputée et l'absence de connaissance par l'administration de sa nouvelle adresse ne saurait exonérer celle-ci de sa responsabilité ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 87 929 euros compte tenu des revenus perçus au cours de la période d'éviction ;
- la perte de pension de retraite est évaluée à la somme de 137 561,76 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 117 386 euros ;
- son préjudice moral a été sous-estimé par le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2018 et le 10 octobre 2019, la commune de Montigny-Lès-Metz, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. F... présentées dans le mémoire du 21 juin 2019 sont nouvelles et irrecevables ;
- le tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à titre principal et tirée de l'absence de liaison du contentieux concernant l'indemnisation de la perte de revenus et de la perte de pension ;
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune de Montigny-Lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., agent technique territorial de la commune de Montigny-Lès-Metz, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 1990, cette position ayant été ensuite renouvelée plusieurs fois. Par une lettre du 28 octobre 1998, il a demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 1999 à un poste de menuisier. En l'absence de poste vacant, la commune de Montigny-Lès-Metz l'a maintenu en disponibilité par un arrêté du 13 août 1999. Après une ultime demande de réintégration le 27 janvier 2014, par un arrêté du 25 avril 2014, la commune a réintégré M. F... à un poste dans le service " maintenance des espaces publics - voirie - propreté ". Par un courrier du 13 mai 2014, M. F... a vainement demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son maintien en disponibilité durant près de 15 ans. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Montigny-Lès-Metz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires. M. F... demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme la condamnation de la commune de Montigny-Lès-Metz.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montigny-Lès-Metz :
2. Il résulte de la requête d'appel que M. F... ne s'est pas borné, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montigny-Lès-Metz, à contester le jugement attaqué en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité et a fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre du préjudice moral. Il a également contesté cette décision en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses autres prétentions indemnitaires. Par suite, si l'intéressé n'a précisé que dans un mémoire ultérieur le montant de chacun des chefs de préjudice dont il demande l'indemnisation, ses conclusions, qui avaient été portées devant les premiers juges, ne sont pas nouvelles.
3. Par ailleurs, en réduisant le chiffrage de ses prétentions au titre de la perte de revenus et de la minoration de la pension de retraite, M. F... n'a pas davantage présenté pour la première fois en appel des conclusions nouvelles.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montigny-Lès-Metz doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montigny-Lès-Metz à la demande de première instance :
5. Il est constant qu'en cours d'instance devant le tribunal, M. F... a adressé à la commune de Montigny-Lès-Metz, par un courrier du 16 décembre 2015, reçu le 21 décembre suivant, une réclamation tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de son maintien en disponibilité d'office pendant quinze ans. Le silence gardé par la commune a eu pour effet de faire naître une décision implicite qui a lié le contentieux. Si M. F... a présenté directement devant les premiers juges des conclusions tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser de chefs de préjudice différents de ceux invoqués dans sa réclamation préalable, de telles conclusions se rattachaient au même fait générateur et à la même cause juridique que la demande initiale de l'intéressé, dont elles ne constituaient qu'un complément. Par suite, la commune de Montigny-Lès-Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux concernant l'indemnisation de la perte de revenus et de la perte de pension.
En ce qui concerne le partage de responsabilité entre la commune de Montigny-Lès-Metz et M. F... :
6. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. /La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire./Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". Si le fonctionnaire arrivé au terme d'une période de disponibilité d'une durée supérieure à trois ans ne peut demander à être maintenu en surnombre et ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité, il a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration dans un délai raisonnable, compte tenu des vacances d'emploi qui se produisent.
7. Il est constant qu'en dehors de la communication d'offres d'emplois publiées par le centre de gestion entre 1999 et 2001, la commune de Montigny-Lès-Metz n'a proposé à M. F... aucun poste au sein de ses effectifs avant le 13 février 2014, date à laquelle elle a répondu favorablement à sa dernière demande de réintégration. Il résulte cependant de l'instruction, notamment des tableaux des effectifs de 2007 à 2013, que des emplois correspondant au grade de l'intéressé étaient disponibles et non pourvus. Par ailleurs, alors que la commune de Montigny-Lès-Metz n'apporte aucun élément pour le contredire, le défenseur des droits a fait valoir en première instance que les effectifs techniques de la commune ont crû au cours de la période de 2002 à 2004. La commune de Montigny-Lès-Metz ne saurait être sérieusement regardée comme ayant ignoré la nouvelle adresse de M. F... au motif que ses courriers du 25 juin 2001 et du 27 novembre 2001 lui ont été retournés avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " alors que par ailleurs, le requérant a fourni au défenseur des droits, qui en a justifié dans le cadre de ses observations, la copie de courriers qui lui ont été réexpédiés, dont l'un daté du 25 novembre 2000 mentionne la nouvelle adresse de l'intéressé à Kerling-les-Sierck. Dans ces conditions, en l'absence de toute proposition de réintégration de l'intéressé au sein des effectifs de la commune avant 2014, alors que des postes étaient vacants antérieurement à cette date, la commune de Montigny-Lès-Metz a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Toutefois, si M. F... était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une proposition d'emploi correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu notamment de la durée de la période pendant laquelle il a été maintenu en position de disponibilité d'office, d'accomplir des démarches auprès de la collectivité locale. Il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal pour retenir un partage de responsabilité d'un quart, que M. F... n'a sollicité sa réintégration que par des lettres du 28 juillet 2000, du 6 avril 2001, au demeurant en exigeant un poste de menuisier puis, par l'intermédiaire d'un avocat le 8 septembre 2008 et, enfin, en janvier 2014 et qu'entre les périodes de 2002 à 2007 et de 2009 à 2013, il n'a accompli aucune démarche auprès de la commune en vue d'être réintégré. Par suite, alors même qu'aucune disposition ne l'obligeait à réitérer sa demande de réintégration, il a contribué, par son inaction, à l'étendue de son préjudice. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont exonéré la commune de Montigny-Lès-Metz de sa responsabilité à hauteur de 25 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant de l'indemnisation au titre de la perte de revenus :
9. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail ou les diverses allocations ou indemnités versées du fait de son inactivité au cours de la période d'éviction.
10. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de la simulation de traitement réalisée par le service des ressources humaines de la commune de Montigny-Lès-Metz, ainsi que le fait valoir sans être contredit M. F..., que ce dernier, adjoint technique territorial, au 5ème échelon de l'échelle 3, aurait perçu, en 2001, la somme de 7 208 francs, soit 1 099 euros nets. Le 1er mai 2014, l'intéressé a été réintégré dans le grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe, au 3ème échelon de l'échelle 4 puis reclassé, compte tenu d'un avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, au 4ème échelon. La fiche de paie produite par l'intéressé fait état, pour cet échelon, d'un traitement, comprenant l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et l'indemnité de difficultés administratives, de 1 248 euros nets. Compte tenu de ces éléments et en l'absence d'éléments contraires produits par la commune de Montigny-Lès-Metz, la rémunération moyenne de M. F... peut être évaluée à la somme de 1 174 euros. Il y a lieu par suite d'évaluer la perte de rémunération de l'intéressé pendant la période d'engagement de la responsabilité de la commune, soit d'octobre 2008, compte tenu de la prescription quadriennale retenue par les premiers juges, à avril 2014 inclus, à la somme de 78 658 euros.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des avis d'impôt produits par le requérant et corroborés par ses fiches de paie, qu'il a exercé une activité salariée durant la période d'éviction. Cette activité lui a procuré, sur la période d'engagement de la responsabilité de la commune entre octobre 2008 et avril 2014 inclus, des revenus s'élevant à la somme globale de 30 004 euros. La pension de retraite perçue par l'intéressé à compter d'octobre 2010 n'entrant pas dans le champ des revenus de substitution à prendre en compte pour le calcul de son préjudice en l'absence de disposition s'opposant à leur cumul avec une activité publique, le montant des revenus qu'il a perçus, pendant la période d'éviction de 67 mois, s'élève donc à la somme de 30 004 euros.
12. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le montant du préjudice subi par M. F..., lié à la perte de revenus, doit être évalué à la somme de 48 654 euros.
S'agissant de la demande d'indemnisation au titre de la pension de retraite :
13. M. F..., né en 1951, demande à être indemnisé au titre du préjudice financier résultant de la minoration de sa pension de retraite du fait qu'il n'a validé, à la date de son départ à la retraite, soit en janvier 2017, que 39 trimestres au lieu de 100 trimestres s'il avait été réintégré dans un délai raisonnable.
14. Il est constant que M. F... a été admis à la retraite le 24 janvier 2017, à la limite d'âge de 65 ans et 4 mois. Le préjudice dont il sollicite la réparation en raison de la minoration de sa pension de retraite publique est, à la date du présent arrêt, suffisamment certain pour lui ouvrir un droit à réparation.
15. Il résulte des points 11 et 12 du jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas critiqués par les parties en appel, qu'en raison de la prescription quadriennale qui lui a été opposée par la commune de Montigny-Lès-Metz, M. F... est seulement fondé à solliciter la réparation des préjudices qui trouvent leur cause dans la décision de refus de réintégration du 3 octobre 2008. Compte tenu de la date à laquelle le requérant a été réintégré, soit le 1er mai 2014, la commune est responsable de la perte de 49 trimestres de cotisations auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dont l'intéressé est fondé à demander la réparation, sous réserve de la part imputable à son inaction fautive ainsi qu'il a été indiqué au point 8.
16. Le préjudice subi par M. F... est égal à la différence entre le montant de la pension qu'il aurait perçue s'il avait été réintégré dans un délai raisonnable, dans la limite de la période d'engagement de responsabilité de la commune, et le montant de la pension que lui verse la CNRACL, de la pension versée par d'autres organismes en raison des trimestres validés par l'intéressé dans le secteur privé durant la période d'éviction et de l'espérance de vie des hommes établie par l'INSEE à l'âge de 65 ans en 2017, correspondant à la date de son départ en retraite.
17. Il résulte de l'instruction et notamment d'une évaluation de la CNRACL que si l'intéressé avait été réintégré dès le mois de janvier 1999 et avait pu cotiser jusqu'à la limite d'âge précitée, il aurait validé 100 trimestres au lieu de 39 et aurait ainsi perçu une pension de retraite de 1 059 euros bruts au lieu de 337 euros, calculée sur la base du minimum garanti prévu par le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Eu égard à la période d'engagement de la responsabilité de la commune, soit d'octobre 2008 à avril 2014 inclus, l'intéressé n'est fondé à se prévaloir que de la perte de 22 trimestres. Le nombre total de trimestres devant servir de référence pour le calcul du préjudice est ainsi de 61 à l'âge du départ à la retraite de l'intéressé. Compte tenu de ce nombre de trimestres, la pension qu'il aurait pu percevoir doit être estimée à la somme de 645,99 euros. Il n'y a pas lieu d'appliquer un écrêtement à ce montant pour tenir compte de l'activité exercée par M. F... dans le secteur privé dès lors que celui doit être effectué, selon le courrier de la CNCRAL du 31 août 2018, sur le nombre de trimestres du seul régime de sécurité sociale.
18. Par ailleurs, au cours de la période en litige, le requérant a exercé une activité salariée de 2001 à 2010 au cours de laquelle il a validé 37 trimestres lui ouvrant droit à une pension de retraite de 176,12 euros.
19. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de trimestres perdus imputables à la commune de Moulins-Lès-Metz, de la période de responsabilité de cette dernière et de l'espérance de vie des hommes établie par l'INSEE en 2017, soit 19 ans, le préjudice financier de M. F... au titre de la perte de pension de retraite doit être évalué à la somme de 2 524 euros.
S'agissant de l'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence :
20. En se bornant à soutenir que l'absence de réintégration avant 2014 et la perte de revenus qui en a résulté l'ont contraint à vendre son habitation principale en 2002, engendrant une perte financière de 117 386 euros, M. F... n'établit pas la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut alors qu'il résulte de l'instruction, notamment de ses avis d'imposition, que ses revenus salariés des années 2001 et 2002 étaient quasiment équivalents à ceux qu'il percevait en tant qu'adjoint technique territorial. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
S'agissant de l'indemnisation au titre du préjudice moral :
21. Si M. F... soutient qu'en lui accordant la somme de 3 000 euros, le tribunal a sous-estimé son préjudice moral, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que lui soit alloué une somme supérieure à ce montant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est seulement fondé à demander que la somme de 3 000 euros que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée soit portée, compte tenu de la part de responsabilité de 75 % incombant à la commune de Montigny-Lès-Metz, à la somme globale de 38 383,50 euros.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montigny-Lès-Metz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de commune de Montigny-Lès-Metz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 3 000 euros que la commune de Montigny-Lès-Metz a été condamnée à verser à M. F... est portée à 38 383,50 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Montigny-Lès-Metz versera à M. F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et les conclusions de la commune de Montigny-Lès-Metz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et à la commune de Montigny-Lès-Metz.
N° 17NC03087 2