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19/11/2019 | FRANCE | N°17NC03026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 17NC03026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est a rejeté sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503955 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est a rejeté sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503955 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de son épouse et de cinq de ses enfants ; il remplissait les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 ;

- la circonstance que son épouse et ses enfants ont continué à résider à Fos-sur-Mer était justifiée par des considérations financières et était indépendante de sa volonté ; il a mis tout en oeuvre pour pouvoir vendre sa résidence principale ;

- il serait injuste que son épouse et ses enfants ne puissent pas obtenir le remboursement de frais engagés en raison d'un déménagement nécessité par une mutation imposée par l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier-chef au sein de la police nationale, affecté auparavant à l'école nationale de police de Fos-sur-Mer, a été muté à la direction zonale de la police aux frontières de Metz à compter du 1er novembre 2012 à la suite de la suppression de son ancien poste. Le 17 novembre 2014, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence pour les membres de sa famille. Par une décision du 10 février 2015, confirmée sur recours gracieux le 9 juillet 2015, le préfet pour la défense et la sécurité de la zone Est a refusé de faire droit à cette demande. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 28 mai 1990 : " L'agent qui change de résidence (...) peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin. / L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais : (...) / 2. des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit. / L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ; (...) 6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent (...) ".

3. En l'espèce, il est constant qu'à la suite du changement d'affectation de M. A..., son épouse et ses enfants ont continué à résider dans leur résidence principale à Fos-sur-Mer alors que M. A... s'était installé à Créhange, chez ses parents. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le préfet n'a pas considéré, pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité sollicitée, que son épouse et ses enfants ne pouvaient pas être regardés comme des membres de sa famille au sens des dispositions du 6° de l'article 4 du décret du 28 mai 1990. Le préfet lui a opposé la circonstance que les membres de sa famille ne l'avaient pas rejoint en Moselle dans le délai de neuf mois prévu par les dispositions de l'article 23 de ce décret. Le requérant indique lui-même que son épouse et cinq de ses enfants ne l'ont rejoint qu'au mois d'août 2014. Par suite, quelles que soient les raisons qui ont justifié le dépassement de ce délai et alors même que la mutation de M. A... a été justifiée par la suppression de son ancien poste et que les membres de sa famille se sont rendus à plusieurs reprises en Moselle, le préfet a pu légalement considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues pour la prise en charge prévue à l'article 23 du décret du 28 mai 1990.

4. Il résulte de tout ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

2

N°17NC03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC03026
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CHOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-19;17nc03026 ?
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