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14/11/2019 | FRANCE | N°18NC02217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 18NC02217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DG Immolding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la vente d'un terrain intervenue le 14 février 2013.

Par un jugement n° 1600293 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2018, l

'EURL DG Immolding, représentée par Me A..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DG Immolding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la vente d'un terrain intervenue le 14 février 2013.

Par un jugement n° 1600293 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2018, l'EURL DG Immolding, représentée par Me A..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la vente d'un terrain intervenue le 14 février 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la pénalité pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en ne répondant pas, dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 juillet 2014, à l'ensemble des moyens qu'elle avait évoqués dans ses observations du 2 juillet 2014 ;

- elle a sollicité le notaire pour la rédaction d'un acte rectificatif de l'acte de vente du terrain en date du 14 février 2013, lequel indiquait à tort que la transaction est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le terrain est devenu étranger à son activité au sens de l'instruction BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, n° 80 ;

- elle n'a pas délibérément manqué à ses obligations au sens de l'article 1729 du code général des impôts, convaincue que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due sur cette transaction, en dépit des stipulations de l'acte notarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL DG Immolding ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DG Immolding, qui exerce notamment l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2010 au 30 mars 2013. Par une proposition de rectification du 13 mai 2014, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés de pénalités pour manquement délibéré, pour un montant total de 20 990 euros, concernant la vente, le 14 février 2013, d'un terrain à bâtir, cadastré section AD n° 458 et 460, situé sur le territoire de la commune de Villers-le-Lac (Doubs). L'EURL DG Immolding relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ".

3. La société requérante soutient que, dans ses observations adressées à l'administration le 2 juillet 2014, elle a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en indiquant que le terrain vendu, qui était inscrit à l'actif immobilisé et qui n'était pas initialement destiné à la vente, était devenu étranger à son activité économique, donc hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'instruction BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, n° 80. Elle fait valoir que la réponse aux observations du contribuable du 24 juillet 2014 est insuffisamment motivée faute d'avoir répondu à cet argument, ce qui rend la procédure d'imposition irrégulière.

4. Il résulte cependant de l'instruction que l'administration a indiqué, dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 juillet 2014, que la vente du terrain, devenu inutile à la société, est prévue dans l'objet de la société tel qu'il figure dans ses statuts du 5 février 2013 et que le terrain est inscrit en immobilisation dans les bilans de l'EURL DG Immolding au titre des exercices précédant la cession. L'administration a surtout relevé que la vente du terrain correspond au prolongement de l'activité économique de la société, avant de conclure que l'EURL DG Immolding ne peut être considérée comme un particulier qui effectue des opérations occasionnelles, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la société ayant elle-même déclaré dans les actes de vente être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité économique. Le service a également rappelé à l'entreprise qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation dans l'acte de vente du 14 février 2013, en application des dispositions du 3) de l'article 283 du code général des impôts. Dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, même si l'administration n'a pas expressément cité l'instruction BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, n° 80 précitée.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait. La mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe.

6. Il est constant que l'acte notarié du 14 février 2013 concernant le terrain cadastré section AD n° 458 et 460 sis sur le territoire de la commune de Villers-le-Lac, mentionne le prix hors taxes du bien s'élevant à 74 163,88 euros, le montant de 14 536,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, ainsi que le montant de 88 700 euros, toutes taxes comprises, de la vente. Par suite, la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet acte suffisait à rendre l'EURL DG Immolding redevable de cette taxe, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir des circonstances, au demeurant non établies, que d'une part, elle a demandé au notaire qui a établi l'acte de vente de prendre un acte rectificatif et que d'autre part, la cession n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que le terrain est devenu étranger à son activité au sens de l'instruction BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, n° 80.

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

8. Pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale relève que la société requérante ne pouvait pas ignorer qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'acte notarié du 14 février 2013 mentionnait clairement les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et indiquait notamment qu'elle s'engageait à collecter la taxe et à la mentionner sur ses déclarations de chiffres d'affaires, que la taxe collectée par l'EURL DG Immolding a été correctement comptabilisée et enfin, que la requérante, qui exerce à titre habituel une activité d'administration et de gestion de biens immobiliers, ne pouvait pas ignorer les obligations auxquelles elle était soumise ainsi que le montant de sa dette envers le Trésor. Ce faisant, l'administration démontre l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt. Dans ces conditions, et alors que les omissions de l'EURL DG Immolding ne sont pas contestées, c'est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DG Immolding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL DG Immolding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DG Immolding et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02217
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-14;18nc02217 ?
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