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14/11/2019 | FRANCE | N°18NC02175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 18NC02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600133 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, déchargé M. D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence de la remise en cause, pour le calcu

l du prix d'acquisition des immeubles litigieux, d'une somme totale de 92 888,83 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600133 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, déchargé M. D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence de la remise en cause, pour le calcul du prix d'acquisition des immeubles litigieux, d'une somme totale de 92 888,83 euros correspondant aux frais de construction qu'il a supportés et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande .

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juin 2018 en tant qu'il limite la décharge à 92 888,83 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- eu égard aux pièces produites, doivent être prises en compte les factures de travaux de l'entreprise Doras et de l'entreprise De Carvalho Frères d'un montant total de 22 092,58 euros pour le calcul de la plus-value immobilière en application du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ;

- il confirme avoir remboursé à l'entreprise Haute Saône Pavillons une somme de 20 304,10 euros payée par celle-ci à M. B..

Par un mémoire en défense, enregistré 13 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... D... ont vendu, les 26 et 30 avril 2012, deux immeubles à usage d'habitation situés à Mélisey (Doubs) pour des montants respectifs de 150 000 euros et 143 000 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, le montant de la plus-value résultant de ces deux ventes au motif que certaines dépenses de travaux n'étaient pas justifiées. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015, au titre de l'année 2012, pour un total de 51 618 euros. M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge de ces rappels. Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à sa demande à hauteur d'une somme de 92 888,83 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " I. -Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) II. -Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...) ". Aux termes de l'article 74 SI de l'annexe II au même code : " Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code ".

3. M. D... soutient que les montants de 7 245,87 euros et 7 528,53 euros figurant sur les factures de l'entreprise " Doras " établies le 13 janvier 2011, pour un montant total de 14 774,40 euros ainsi que ceux de 3 531,69 euros et 3 786,54 euros indiqués sur les deux factures de l'entreprise " De Carvalho " établies le 11 avril 2011, pour un montant total de 7 318,23 euros, doivent majorer le prix d'acquisition des deux biens vendus. Le requérant fait également valoir qu'il aurait remboursé à l'entreprise Haute Saône Pavillons une somme de 20 304,10 euros payée par celle-ci à M. B. et qui doit venir en réduction de la plus-value.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que, s'agissant des factures de l'entreprise " Doras ", il n'est plus contesté par l'administration en appel qu'elles concernent des travaux relatifs aux maisons situées à Mélisey, intitulées " Beta " et " Ceta ", ainsi identifiées dans la proposition de rectification précitée. Par contre, si le relevé bancaire du compte n° XXX769 de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du 31 janvier 2011 au nom de M. ou Mme D... A... atteste, sans que cela soit d'ailleurs contesté par l'administration, qu'un chèque d'un montant de 9 774,40 euros a bien été débité le 27 janvier 2011, le relevé bancaire n° 1 du 7 février 2011 relatif au compte courant n° XXX462, qui atteste le paiement par chèque d'une somme de 5 000 euros le 2 février 2011, ne comporte aucune indication sur le ou les titulaires de ce compte. Dans ces conditions, M. D... ne justifie pas avoir personnellement réglé cet acompte de 5 000 euros à l'entreprise " Doras " et ne peut demander que la prise en compte de la somme de 9 774,40 euros. D'autre part, en se bornant à indiquer dans ses écritures qu'il " confirme avoir remboursé à la SARL Haute Saône Pavillons la somme de 20 304,10 euros payée par celle-ci à M. C... B., et qui correspond à une facture relative aux deux maisons en cause ", M. D... ne justifie pas avoir personnellement supporté le coût des travaux en cause et ne saurait en conséquence revendiquer la prise en compte de cette somme. Enfin, le relevé bancaire n° 4 du 31 mai 2011 relatif au compte n° XXX769 dont les époux D... sont titulaires, fait état d'un paiement par chèque de 7 318,18 euros le 10 mai 2011 correspondant au cumul des deux factures établies par l'entreprise De Carvalho Frères pour des travaux de pose de carrelages, de plinthes ainsi que la confection de la chape des deux maisons en litige pour des montants respectifs de 3 531,69 euros et 3 786,54 euros. Par suite, M. D..., qui établit avoir personnellement supporté le coût de ces dépenses de travaux de construction au sens du 4° de l'article 150 VB susvisé, est fondé à demander que les prix d'acquisition des deux maisons soient majorés des montants susmentionnés de 9 774,40 euros et 7 318,18 euros, soit 17 092,58 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la plus-value réalisée lors de la vente des deux maisons soit réduite d'une somme de 17 092,58 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La plus-value réalisée en 2012 par M. D... lors de la vente des deux maisons situées à Melisey (Doubs) est réduite d'une somme de 17 092,58 euros.

Article 2 : M. D... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 18NC02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02175
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-14;18nc02175 ?
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