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12/11/2019 | FRANCE | N°19NC01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 12 novembre 2019, 19NC01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901609 du 11 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a

annulé cet arrêté du 4 mars 2019, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901609 du 11 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 4 mars 2019, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il pouvait légalement prononcer à l'encontre de M. B... cette mesure d'éloignement et non une décision de transfert ;

- l'attestation de demandeur d'asile de M. B... était expirée depuis le 23 février 2019 ;

- lors du week-end, les services interpellateurs n'avaient pas accès aux bornes Eurodac ;

- dans l'attente des investigations nécessaires et compte tenu de la situation irrégulière de M. B... sur le territoire français ainsi que de la menace que son comportement représentait pour l'ordre public, il n'y avait d'autre choix que d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français et de le placer en rétention ;

- la décision a été prise par une autorité compétente ;

- elle est suffisamment motivée ;

- il n'a commis aucune erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la nationalité ou de l'âge de l'intéressé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision sera écarté ;

- la détermination du pays de destination n'est pas illégale ;

- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas disproportionnée ;

S'agissant de l'injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :

- elle est devenue caduque dès lors qu'à la suite de l'accord des autorités slovènes du 7 mars 2019, une décision de transfert vers la Slovénie va être prise.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Haut-Rhin fait appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé son arrêté du 11 mars 2019 obligeant M. B... à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Pour annuler pour erreur de droit la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le premier juge a estimé que la situation de M. B... relevant du champ d'application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait édicter en vue de l'éloignement de l'intéressé qu'une décision de transfert.

3. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.

4. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Aussi, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 742-3. En revanche, en application des dispositions précitées de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., interpellé le 1er mars 2019 en situation irrégulière, a indiqué lors de son audition avoir sollicité l'asile au Luxembourg et a présenté une attestation de demande d'asile délivrée par le gouvernement du grand-duché du Luxembourg, selon laquelle sa demande de protection internationale du 28 janvier 2019 est en cours d'instruction. Il n'est pas établi, ni même allégué, que la demande d'asile présentée par l'intéressée au Luxembourg aurait été définitivement rejetée à la date de la décision en litige. Par suite, alors même que cette attestation avait expiré, la situation de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 de ce code.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 2 mars 2019 obligeant M. B... à quitter le territoire français pour erreur de droit et a annulé, par voie de conséquence de cette annulation prononcée pour ce motif, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'injonction prononcée par le premier juge :

7. En application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Si le préfet du Haut-Rhin soutient que l'injonction prononcée par le premier juge de délivrer à M. B... cette autorisation est devenue caduque à la suite de l'accord du 7 mars 2019 des autorités slovènes pour reprendre en charge l'intéressé, il ne produit pas à l'instance une décision de transfert prononcée à l'encontre de M. B.... Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à la première instance :

8. Par le jugement du 11 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

9. L'Etat demeure la partie perdante sur l'ensemble du litige et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant que ces frais soient mis à la charge d'une autre partie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01149
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-12;19nc01149 ?
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