Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, d'autre part, de condamner le CCAS de Cormontreuil à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1601802 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, Mme B..., représentée par la SELARL Pelletier et Associés demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 ;
3°) de condamner le CCAS de Cormontreuil à lui verser la somme totale de 20 000 euros au titre des différents préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Cormontreuil le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions formées à ce même titre par le CCAS de Cormontreuil en première instance.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas régulier ;
- la sanction infligée n'est pas fondée ;
- elle est fondée à demander réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la matérialité des faits est établie et la sanction infligée est fondée ;
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et non fondées.
Par une ordonnance du 1er avril 2019, la clôture de l'instruction est intervenue le 15 avril 2019.
Un mémoire enregistré le 10 juillet 2019 pour Mme B..., après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., auxiliaire de soins au sein de la maison de retraite de Cormontreuil relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Cormontreuil lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il ressort de l'examen du mémoire en réplique du centre communal d'action sociale de Cormontreuil, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2018, qu'il ne contenait aucun élément nouveau par rapport aux mémoires déposés antérieurement par les parties. Le tribunal administratif n'a donc commis aucune irrégularité en statuant sur les conclusions de la requête de Mme B... sans lui avoir communiqué ce mémoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la sanction infligée :
3. En premier lieu, ainsi que l'a reconnu le CCAS de Cormontreuil en première instance, le grief tiré de ce que Mme B... se serait montrée impolie à l'égard de Mme L., résidente, en janvier 2016, n'a pu légalement fonder la sanction infligée à la requérante dès lors qu'il n'a pu être établi, eu égard à l'état de confusion de cette résidente, que Mme B... était bien l'auteur de ces agissements.
4. En deuxième lieu, si Mme B... conteste avoir tenu des propos incorrects à Mme D., la réalité de ces faits doit être regardée comme établie au regard des déclarations de cette résidente et de ses deux fils ainsi que des témoignages de plusieurs collègues de Mme B... selon lesquels cette résidente était particulièrement stressée lorsque la requérante était de service de nuit.
5. En troisième lieu, le témoignage de M. D, autre résident s'étant plaint de l'attitude désagréable et menaçante de Mme B... à son égard ne saurait être mis en doute du seul fait que ce dernier, aujourd'hui décédé, était d'humeur dépressive alors qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de sa lucidité lors de cette déclaration.
6. En quatrième lieu, alors même que les attestations de membres du personnel produites par le centre communal d'action sociale ne comportent pas les dates précises des faits qu'elles relatent, elles sont suffisamment convergentes pour établir la réalité des agissements reprochés à Mme B... laquelle a, à plusieurs reprises, abandonné son poste de nuit pour rejoindre des tiers sur les parkings de l'établissement.
7. Les faits mentionnés aux points 4, 5 et 6 ci-dessus sont, eu égard au caractère particulièrement vulnérable des personnes qui en ont été les cibles ou, s'agissant des abandons de postes, aux conséquences qu'elles auraient pu comporter pour elles, constitutifs de fautes disciplinaires et par suite, le CCAS de Cormontreuil a pu légalement estimer qu'ils justifiaient qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre de leur auteur. En décidant d'infliger une exclusion temporaire de fonction de trois jours à Mme B..., qui a toujours été bien notée et qui n'a pas fait l'objet d'autre procédure disciplinaire, le président du centre communal d'action sociale n'a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le CCAS de Cormontreuil n'a commis aucune faute en infligeant à Mme B... la sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours qui n'était pas illégale. Si, en outre, cette dernière fait valoir que son affectation en service de jour induit une baisse de rémunération, aucun élément ne permet d'établir que ce changement ne serait pas justifié par les nécessités de service. Par suite, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité en première instance, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Cormontreuil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Cormontreuil sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Cormontreuil tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre communal d'action sociale de Cormontreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
N° 18NC01161 2