Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 15 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté sa demande d'emploi ainsi que la décision du 13 janvier 2016 par laquelle la commune de Nancy a refusé de l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ce refus.
Par un jugement n° 1600835 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2017, M. D..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté sa demande d'emploi ainsi que la décision du 13 janvier 2016 par laquelle la commune de Nancy a refusé de l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ce refus ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nancy de lui proposer un contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Nancy à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 avec capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée viole les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
- la commune a commis un détournement de procédure ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2017, la commune de Nancy, représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. D..., et de Me F..., substituant Me C..., représentant la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté, selon lui, sa demande tendant à ce qu'un contrat à durée indéterminée lui soit proposé ainsi que la décision du 13 janvier 2016 par laquelle la commune de Nancy a refusé de l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ce refus.
2. En premier lieu, la décision du 15 janvier 2015 a été signée par M. E..., huitième adjoint au maire de la commune de Nancy, qui, par arrêté du 10 avril 2014, bénéficiait d'une délégation du maire de Nancy pour signer les arrêtés dans le domaine des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition applicable, et en particulier, la loi du 11 juillet 1979, encore en vigueur à la date de la décision contestée du 15 janvier 2015, que cette dernière qui répond, selon son objet même, à une " demande d'emploi " présentée par M. D... devant la commune de Nancy avec laquelle il n'avait plus alors aucune relation professionnelle, soit soumise à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation d'un tel refus doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi (...) / Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : " Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi précitée du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale ou d'un des établissements publics relevant des communes, des départements et des régions qui est employé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012. Cette obligation de transformation ne s'applique toutefois qu'aux contrats des agents qui, à la date du 13 mars 2012, se trouvent en fonction ou bénéficient d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et qui justifient d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été recruté par la commune de Nancy sous contrat emploi-solidarité de janvier 2002 à mars 2002, puis du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 sur un contrat emploi-insertion. Du 1er septembre au 31 octobre 2011, il a été recruté par la commune sur un contrat de droit public, puis a bénéficié d'une allocation de retour à l'emploi pendant 269 jours. Enfin, par deux arrêtés des 31 juillet 2012 et 25 janvier 2013, M. D... a été réemployé par la commune de Nancy du 30 juillet 2012 au 30 juin 2013. Ainsi à la date du 13 mars 2012, M. D..., alors âgé de 51 ans, ne justifiait pas de six années de service auprès de la même commune au cours des huit années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012 sans qu'exerce quelque influence à cet égard la circonstance qu'il ait, de juillet 2013 à avril 2014, été recruté par la communauté urbaine du Grand Nancy, qui est une collectivité différente. Dès lors, et en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 21 de cette loi pour obtenir de la commune de Nancy, en application de ces mêmes dispositions, le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
5. En quatrième lieu, le détournement de procédure allégué, tenant à la signature d'un contrat de travail avec la communauté urbaine du Grand Nancy du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014, en lieu et place de la commune de Nancy et afin de faire échapper cette dernière à l'obligation de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ne ressort d'aucune des pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. D... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, eu égard à la situation économique de l'intéressé, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nancy sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Nancy.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 17NC02014 2