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22/10/2019 | FRANCE | N°19NC02136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 19NC02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 avril 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.

Par un jugement n° 1901028 du 17 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 avril 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.

Par un jugement n° 1901028 du 17 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. C... B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901028 du 17 avril 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert du 9 avril 2019 est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il n'est pas établi que le délai de deux mois, prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 a été respecté, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'apporte pas la preuve que les autorités italiennes auraient été effectivement saisies d'une demande de reprise en charge le concernant ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, a été enregistré le 27 septembre 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... est un ressortissant nigérian, né le 6 octobre 1995. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 29 septembre 2018, afin d'y solliciter l'asile. L'examen du fichier " Eurodac " ayant révélé que les empreintes du requérant avaient déjà été enregistrées par les autorités italiennes, le 1er juillet 2015, et par les autorités autrichiennes, le 29 mai 2017, le préfet de la Moselle, saisi initialement de la demande d'asile, a notamment adressé à l'Italie une demande de prise en charge, le 17 octobre 2018, qui a donné lieu à une acceptation implicite le 31 octobre 2018. Par deux arrêtés du 9 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de transférer M. B... aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 avril 2019. Il relève appel du jugement n° 1901028 du 17 avril 2019 qui rejette sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert en litige énonce, dans ses visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, spécialement des motifs de l'arrêté de transfert contesté, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., alors d'ailleurs que, contrairement aux allégations de l'intéressé, le préfet a pris soin d'indiquer la date de son entrée irrégulière sur le territoire français, le 29 septembre 2018, et explique les raisons pour lesquelles il a été décidé de le transférer en Italie, plutôt qu'en Autriche, les autorités autrichiennes ayant expressément rejeté, le 17 octobre 2018, la demande de réadmission qui leur avait été adressée le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes de l'article 23 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été informé le 10 octobre 2018 par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur que l'examen des empreintes de M. B... dans le fichier " Eurodac " avait révélé que celles-ci avaient notamment déjà été enregistrées en Italie le 1er juillet 2015, le préfet de la Moselle, saisi initialement de la demande d'asile du requérant, a adressé le 17 octobre 2018, au point d'accès français établi auprès du ministre de l'intérieur, une demande de reprise en charge de l'intéressé à transmettre à l'Italie au moyen du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales en charge des demandes d'asile. L'accusé de réception de cette transmission produit par le préfet en défense, bien qu'émis automatiquement le 17 octobre 2018 par l'adresse électronique du point d'accès français au réseau et non par celle du point d'accès italien, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi, dès cette date, les autorités italiennes. Ces dernières ayant gardé le silence durant les quinze jours suivant cette saisine, elles sont réputées avoir donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge. Par suite, et alors que ces mêmes autorités n'ont pas réagi au " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité ", établi par le préfet le 10 décembre 2018, qui leur a été communiqué par l'intermédiaire du réseau " DubliNet ", M. B... n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois, institué au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n°60°4/2013 du 26 juin 2013, n'aurait pas été respecté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes des deuxième et troisième alinéas du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Et aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Et aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 (...) ".

8. D'une part, la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. D'autre part, l'Italie étant partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York signé le même jour, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre de l'Union européenne doit être présumé conforme aux exigences résultant des stipulations en cause. Toutefois, une telle présomption demeure réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre, dans ce même Etat, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, impliquant un traitement inhumain ou dégradant des personnes concernées. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

10. Toutefois, en se bornant à mentionner, de façon très générale, l'existence de divers rapports internationaux sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, M. B... n'établit pas que sa demande ne pourrait pas être examinée dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il s'exposerait, en cas de retour sur le territoire italien, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant fait valoir successivement qu'il est vulnérable en raison de son jeune âge et de son absence de ressources et de famille, qu'il souffre d'une pathologie grave au genou et, enfin, qu'il suit des cours de français afin d'être en mesure de poursuivre sa scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents éléments, à les supposer établis, seraient de nature à faire obstacle à la mesure de transfert dont il fait l'objet. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de transfert du 9 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :

12. Le requérant ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de l'assigner à résidence. Il n'est dès lors pas fondé à demander son annulation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 19NC02136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02136
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;19nc02136 ?
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