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22/10/2019 | FRANCE | N°19NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 19NC00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, à hauteur de la somme totale de 32 940 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1201126 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC02477 du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel for

mé par M. D... contre ce jugement.

Par une décision n° 410861 du 13 mars 2019, le Conse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, à hauteur de la somme totale de 32 940 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1201126 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC02477 du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement.

Par une décision n° 410861 du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, à hauteur de la somme totale de 32 940 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des majorations correspondantes.

Il soutient que :

- les investissements productifs consistant dans l'achat de deux tractopelles ont été réalisés par l'Eurl La Torche BTP auprès d'un fournisseur local ; les deux engins sont restés consignés jusqu'au 23 décembre 2006 ; l'Eurl La Torche BTP n'a pas eu la disposition de ce matériel ; celui n'a pas davantage été utilisé ;

- les engins ont été acquis le 23 février 2006 et le 30 juin 2006 puis livrés et consignés dans l'attente de leur livraison chez le fournisseur local respectivement le 25 ou 26 février 2006 et le 2 ou 3 juillet 2006 ;

- les engins ne peuvent être regardés comme ayant été utilisés du seul fait que l'Eurl La Torche BTP a une activité de BTP ; la décote de prix ne justifie pas davantage une utilisation antérieure à son acquisition par la SNC Capital La Torche BTP ; aucune décote n'a été pratiquée, la différence de prix résultant du cours du dollar US lors de la revente ;

- l'administration s'est fondée sur des éléments erronés pour considérer que les engins ont été utilisés avant leur revente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 d'un montant de 27 000 euros en raison d'investissements productifs neufs réalisés à Saint-Martin, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, en sa qualité d'associé de la société en nom collectif (SNC) Capital La Torche. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt au motif que le caractère neuf des biens concernés n'était pas établi. Par un jugement du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ainsi que des majorations correspondantes. Par une décision du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 23 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement et lui a renvoyé l'affaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dont les dispositions sont applicables aux investissements réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8, notamment pour être loués à une autre entreprise dans les conditions prévues au dernier alinéa : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Doivent être regardés comme neufs, pour l'application de ces dispositions, les investissements productifs portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n'ont pas encore été utilisés avant que l'entreprise n'en dispose matériellement et puisse commencer leur exploitation effective pour en retirer des revenus.

3. Il résulte de l'instruction que la SNC Capital La Torche a acquis, le 27 décembre 2006, deux tractopelles pour un montant de 288 000 euros auprès de l'Eurl La Torche BTP, à laquelle elle les a ensuite données en location pour une durée de trente-six mois. Pour remettre en cause la réduction d'impôt afférente à cette opération d'investissement productif réalisée dans l'île de Saint-Martin, dans le département de la Guadeloupe, l'administration a constaté que les deux tractopelles avaient été initialement achetées par l'Eurl La Torche BTP, les 27 février et 30 juin 2006, à la société Rimco, située à Porto Rico et que la SNC Capital La Torche n'ayant été créée que le 27 décembre 2006, l'Eurl La Torche BTP devait être regardée comme propriétaire de ces engins jusqu'au 31 décembre 2006, correspondant à la date de leur livraison à la SNC Capital La Torche. Elle en a déduit que le caractère neuf de ces engins de travaux n'était pas établi.

4. S'il résulte de l'instruction que les deux tractopelles, commandées par l'Eurl La Torche BTP auprès de la société Rimco les 27 février et 30 juin 2006, ont été transportées à Saint-Martin à destination de son fournisseur local, la société Raysil Construction, dont le siège se situe dans la partie néerlandaise de l'île, puis revendus le 27 décembre 2006 à la SNC Capital La Torche, l'attestation de ce fournisseur local, selon laquelle les deux engins ont été consignés dans ses locaux pour le compte de l'Eurl La Torche BTP jusqu'en décembre 2006, n'est pas suffisante pour justifier que le matériel n'a pas été utilisé durant toute la période où il est demeuré la propriété de l'Eurl La Torche BTP. En effet, cette attestation a été établie, le 28 avril 2010, après la proposition de rectification, par le dirigeant commun à ces deux sociétés et ne revêt ainsi pas une force probante suffisante. S'il est vrai que deux procès-verbaux du 31 décembre 2006 mentionnent que les tractopelles ont été livrées à l'état neuf à la SNC Capital La Torche, une autre version produite par l'administration signée le même jour entre cette société et la société locataire se borne quant à elle à mentionner que le matériel est " en bon état de marche ". Dans ces conditions, en l'absence d'élément suffisamment probant pour justifier que les tractopelles sont effectivement restées entreposées dans les locaux de la société Raysil Construction jusqu'à leur revente, ces biens rachetés par la SNC Capital La Torche ne peuvent pas être regardés comme neufs.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

6. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

N° 19NC00799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00799
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;19nc00799 ?
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