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22/10/2019 | FRANCE | N°17NC02045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17NC02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui attribuer le grade d'assistant médico-administratif en lieu et place de celui sur lequel elle a été recrutée.

Par un jugement no 1501268 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1

0 août 2017 et le 27 mars 2019, Mme E... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui attribuer le grade d'assistant médico-administratif en lieu et place de celui sur lequel elle a été recrutée.

Par un jugement no 1501268 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2017 et le 27 mars 2019, Mme E... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui attribuer le grade d'assistant médico-administratif de classe normale en lieu et place de celui d'adjoint administratif de deuxième classe ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fonctions qu'elle occupe ne correspondent pas au grade qui a été mentionné dans son contrat ; la fonction occupée constitue un élément essentiel du contrat ; l'établissement hospitalier, qui a choisi de mentionner le grade et le coefficient d'assimilation, doit respecter la loi et les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ;

- l'établissement hospitalier ne peut se prévaloir des conditions de recrutement d'autres agents ;

- l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 permet de recruter des contractuels pour occuper un emploi d'assistant médico-administratif ;

- il appartient au juge de contrôler les fonctions exercées au regard des clauses du contrat, en dépit de sa signature, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un vice du consentement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contrat signé ne peut plus être contesté ;

- les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 sont inopérantes ;

- il a satisfait aux conditions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;

- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

1. Mme D... a été recrutée, le 1er avril 2010, par l'association Alpha santé en qualité de secrétaire médicale pour exercer ses fonctions au sein de l'hôpital d'Hayange. A la suite de l'absorption de cet établissement par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, ce dernier lui a proposé, le 27 septembre 2012, un contrat à durée indéterminée de droit public en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe. Le 10 octobre 2012, l'intéressée a signé ce nouveau contrat. Le 12 août 2014, Mme D... a demandé à son employeur de l'intégrer dans la fonction publique hospitalière. Cette demande a été refusée par une décision du 23 septembre 2014. Prenant acte de ce refus, l'intéressée a contesté, le 7 novembre 2014, le grade d'adjoint administratif de deuxième classe figurant dans son contrat au motif qu'il ne correspondait pas à ses fonctions antérieures et a revendiqué celui d'assistant médico-administratif de classe normale. Par un courrier du 28 janvier 2015, le directeur du CHR de Metz-Thionville a rejeté cette demande de requalification. Mme D... fait appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision refusant de modifier son contrat pour lui attribuer le grade d'assistant médico-administratif de classe normale.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication ". Aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière " I. - Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de droit privé que Mme D... avait conclu avec l'association Alpha santé, qu'elle exerçait des fonctions de secrétaire médicale. Le contrat de droit public que la requérante a ensuite conclu, le 10 octobre 2012, avec le CHR de Metz-Thionville lui attribue, par référence aux corps de la fonction publique hospitalière, les fonctions d'adjoint administratif. Il est vrai que les fonctions stipulées dans le contrat de travail entre Mme D... et l'association Alpha santé constituent l'une des clauses substantielles que le CHR de Metz-Thionville devait reprendre dans le contrat de droit public qu'il lui a proposé en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, sous réserve de disposition légale ou de conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires qui s'y opposeraient. Toutefois, cette obligation ne fait pas obstacle à ce que l'établissement hospitalier apprécie la nature des fonctions exercées par la requérante, indépendamment de leur qualification contractuelle, pour lui proposer un emploi aussi équivalent que possible à celui qu'elle occupait précédemment en se référant aux corps et emploi de la fonction publique hospitalière correspondant aux fonctions antérieurement exercées. Il ressort de l'article 10 du décret du 21 septembre 1990 précité que les adjoints administratifs hospitaliers ont vocation à exercer des tâches administratives d'exécution et qu'ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat. En se bornant à se référer à la fonction de secrétaire médicale mentionnée dans son contrat de droit privé et au diplôme de secrétaire médicale qu'elle possède, Mme D... n'établit pas que les fonctions d'adjoint administratif seraient sensiblement différentes de celles qu'elle exerçait antérieurement pour l'association Alpha santé. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le CHR de Metz-Thionville aurait dû définir son emploi par référence au grade d'assistant médico-administratif de classe normale plutôt qu'à celui d'adjoint administratif de deuxième classe.

5. Si Mme D... fait également valoir que le refus de lui attribuer le grade d'assistant médico-administratif de classe normale, relevant de la catégorie B, à la place de celui d'adjoint administratif hospitalier de deuxième classe, de catégorie C, aura des effets sur sa rémunération, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de l'équivalence entre les fonctions qu'elle exerçait précédemment et celles qui lui ont été confiées par le CHR de Metz-Thionville. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de droit public qu'elle a signé, qu'elle percevra le traitement indiciaire ainsi que les primes et indemnités y afférentes et, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à lui maintenir une rémunération annuelle brute égale à celle qu'elle percevait antérieurement. Ainsi, les corps et grade de référence qui lui ont été attribués pour déterminer sa rémunération compte tenu des fonctions exercées ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du code du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des frais exposés par le CHR de Metz-Thionville et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

N° 17NC02045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02045
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP TORMEN, KAHN, DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;17nc02045 ?
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