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17/10/2019 | FRANCE | N°19NC01431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2019, 19NC01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n°1806024 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 14 mai 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n°1806024 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 ;

2°) d'ordonner toute mesure d'instruction concernant l'existence en Angola d'un traitement effectif et approprié correspondant à sa pathologie ;

3°) d'annuler cet arrêté du 22 juin 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence par une délégation régulièrement publiée et l'empêchement du délégant n'est pas établie, ni l'arrêté de délégation visé dans la décision ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'administration était en mesure de s'assurer que le médecin rapporteur n'avait pas siégé dans le collège ayant rendu son avis ;

- le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a omis d'indiquer dans son avis si elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui entache la procédure suivie ;

- la décision critiquée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- Elle contrevient aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 mars 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 30 avril 1948, de nationalité angolaise, serait entrée irrégulièrement en France le 31 octobre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 juin 2014. Mme A... relève appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour formée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence et de ce qu'elle est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFFI, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'OFFI. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFFI et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'OFFI à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'OFFI le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

4. Enfin l'article 6 de l'arrêté susmentionné du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

6. Par un avis du 2 avril 2018, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Le préfet a produit en première instance un message électronique émanant de la direction territoriale de l'OFII, lui indiquant, à sa demande, le nom du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et dont il ressort que ce médecin n'est pas l'un des médecins qui a rendu l'avis susmentionné. Cet élément suffit à démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de l'OFII, dès lors notamment, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le secret médical s'opposait à ce que le préfet produise le rapport que l'intéressé avait rédigé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. Par ailleurs, il ressort de l'avis émis le 2 avril 2018 que le collège de médecins de l'OFFI a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Il ressort du rapport médical produit devant le collège de médecins de l'OFII que Mme A... souffre de lombalgie basse. En l'absence de production de tout autre élément médical, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin, fondée sur l'avis rendu par le collège de médecins quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Haut-Rhin n'a pas, en reprenant, faute d'autres éléments médicaux à sa disposition, les termes de l'avis du collège de l'OFII, avis qu'il a l'obligation de solliciter en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, la décision contestée comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris sa décision après avoir procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A....

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside de manière irrégulière en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'y possède pas d'autre attache familiale que celle constituée par sa fille majeure, laquelle n'a pas vocation à rester sur le territoire français puisqu'en raison de sa situation irrégulière, elle fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 28 mai 2014. La requérante n'établit par ailleurs pas avoir noué des attaches personnelles sur le territoire français. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans, puisqu'elle a déclaré qu'un enfant et sa mère y résidaient. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18 et dès lors que la décision litigieuse n'implique pas que Mme A... soit séparée de sa fille majeure, qui réside de manière irrégulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. Mme A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par la requérante, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01431
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;19nc01431 ?
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