La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°19NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2019, 19NC00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n°1807363 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 26 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n°1807363 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 août 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, Mme E..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

- en cas d'infirmation du jugement attaqué, de confirmer néanmoins l'annulation de l'arrêté du 30 août 2018 et d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt et à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de ses relations avec les famille D... en France et qu'elle est dépourvue de liens familiaux en Arménie, pays qu'elle a quitté en 1985 pour résider en Russie où ne vit aucun membre de sa famille ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Des pièces, présentées par Mme E..., ont été enregistrées le 6 septembre 2019.

Par une décision du 17 septembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a maintenu la décision du 29 octobre 2018 accordant à Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., née le 15 novembre 1955, de nationalité russo-arménienne, serait entrée irrégulièrement en France le 30 novembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 décembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juin 2015. Sa première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a été rejetée par le préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 12 juin 2015. Ce dernier relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 août 2018 par lequel il a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par Mme E... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme E... fait valoir qu'elle réside en France depuis le 30 novembre 2013 et que depuis les décès de son fils en Russie le 5 mars 2013 et de son époux le 18 juillet 2014, inhumé à Colmar, elle est dépourvue de toute attache familiale en Arménie qu'elle a quittée en 1985 pour la Russie et que ses seuls liens sont désormais ceux qu'elle entretient avec la famille D... chez qui elle réside. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement du 3 septembre 2018, des éléments relatifs à la situation financière des époux D..., un courrier du 18 novembre 2018 par lequel M. D... atteste qu'il l'héberge à son domicile depuis septembre 2016 afin qu'elle garde les trois enfants du couple ainsi qu'un témoignage de la fille de ce dernier, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d'un lien suffisant pour répondre aux conditions d'intensité, d'ancienneté et de stabilité posées par le 7° de l'article 313-11, alors que par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle n'a plus de famille en Arménie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et qu'elle est dépourvue de toute attache en Russie, pays dans lequel elle a résidé vingt-huit ans avant son entrée en France. D'autre part, la circonstance que l'époux de Mme E... est décédé et inhumé à Colmar ne lui ouvre aucun droit au séjour. En outre, si elle fait également état de son apprentissage de la langue française et des liens amicaux et sociaux qu'elle entretiendrait à Colmar, elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme E... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E....

Sur les autres moyens soulevés par Mme E... :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'OFII à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'OFII le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

6 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

7. Par un avis du 19 avril 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.

8. En premier lieu, le préfet a produit en première instance un message électronique émanant de la direction territoriale de l'OFII, lui indiquant, à sa demande, le nom du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et dont il ressort que ce médecin n'est pas l'un des médecins qui a rendu l'avis du 19 avril 2018. Contrairement à ce que soutient Mme E..., cet élément suffit à démonter que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de l'OFII, dès lors notamment, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le secret médical s'opposait à ce que le préfet produise le rapport que l'intéressé avait rédigé. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

9. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que Mme E... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent les pathologies physiques et psychiques dont elle souffre et précisent qu'elle fait l'objet de soins médicaux en France, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité de traitements appropriés en Arménie. Par ailleurs, le rapport de synthèse de la littérature scientifique réalisé par le service de santé mentale Ulysse, relatif à la relation thérapeute-patient dans le cadre d'une psychothérapie et à la thérapie du syndrome post-traumatique dont se prévaut Mme E... n'est pas de nature à établir, par sa généralité, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie psychique en Arménie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 août 2018 et lui a enjoint de délivrer à Mme E... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Sur les conclusions de Mme E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme E... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1807363 du 26 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... née F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00875
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;19nc00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award