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17/10/2019 | FRANCE | N°19NC00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2019, 19NC00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1805452 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 25 février 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1805452 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; subsidiairement l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en suivant l'avis du collège de médecins alors que son état de santé ne s'est pas amélioré et est identique à ce qu'il était en 2015, justifiant à l'époque la délivrance de titres de séjour pour soins médicaux ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée, la référence inexacte à l'article L. 313-14 étant de nature à l'induire en erreur ;

- ayant établi sa vie privée et professionnelle en France depuis de nombreuses années, ayant démontré son intégration dans la société française et n'ayant plus d'attaches au Congo, il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne relevant pas sa situation professionnelle qui lui donne droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en juin 2012 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et s'est vu délivrer un titre de séjour le 27 août 2014 régulièrement renouvelé jusqu'en août 2017. Par un arrêté du 2 août 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport au service de l'immigration de la préfecture. Le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué du 8 janvier 2019, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 2 août 2018 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Haut-Rhin s'est fondé afin de refuser à M. D... le renouvellement de son titre de séjour. L'erreur de plume ayant consisté à viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeure à cet égard sans influence sur la régularité de cet arrêté. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 août 2018 serait insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, devant le juge d'appel M. D... reprend à l'identique le moyen tiré de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la possibilité d'une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine, et en se fondant sur les mêmes pièces. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur les fondements de l'article L. 313-14, L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D... ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de son recours contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

5. En dernier lieu, M. D..., célibataire et sans personne à charge, n'est entré en France que depuis l'année 2012 au plus tôt. Il ne s'est maintenu sur le territoire que pour les besoins de sa demande d'asile et ensuite pour bénéficier de soins médicaux. En dépit de ce qu'il affirme ne plus avoir de contacts avec eux, ses frères et soeurs sont présents au Congo. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et en dépit des emplois au demeurant temporaires et peu qualifiés qu'il a occupés ainsi que du contrat à durée déterminée dont il se prévaut, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne paraît pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte des points 2 à 5 ci-dessus que la décision refusant à M. D... le renouvellement de son titre de séjour n'est pas illégale. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 août 2018. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement ci-dessus analysé du 8 janvier 2019 non plus que celle de l'arrêté du 2 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00576
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP SAMARDZIC ET WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;19nc00576 ?
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