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17/10/2019 | FRANCE | N°18NC03176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 18NC03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1803595 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, M. F

..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1803595 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais non compris dans les dépens de première instance ainsi que la même somme pour les frais non compris dans les dépens d'appel.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général pour signer l'arrêté litigieux ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble des points mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet avis mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette formulation signifiant ainsi qu'elle peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans que le tribunal n'ait répondu à cet argument ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé et de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant marocain né le 7 septembre 1988, déclare être entré en France en mars 2016. Le 10 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs de santé. A compter du 9 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré des autorisations provisoires de séjour. Le 16 juin 2017, M. F... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. F... fait appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a soutenu, en première instance, que si l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que le défaut de prise en charge médicale " ne devrait pas " entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cela signifie qu'il peut entraîner de telles conséquences. Le tribunal administratif, qui a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné cet argument auquel il répond expressément par le point 5 de son jugement, alors même qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

3. L'arrêté contesté a été signé par Mme D... A..., sous-préfète, secrétaire générale adjointe. Celle-ci disposait, en vertu de l'article 2 d'un arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 octobre suivant, d'une délégation du préfet du Bas-Rhin pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous arrêtés et décisions, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de droit des étrangers. Si M. F... allègue que le préfet du Bas-Rhin n'apporte pas la preuve de l'empêchement ou de l'absence du secrétaire général, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le secrétaire général n'était ni absent ni empêché. M. F... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

5. Le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans son avis du 6 février 2018, que si l'état de santé de M. F... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il avait estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas remplie, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à mentionner si un accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine était possible et la durée prévue des soins. Enfin, l'avis, qui mentionne que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est conforme aux exigences prévues par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 précitées. Il résulte de ce qui précède que la procédure sur laquelle repose l'arrêté contesté n'est pas entachée d'irrégularité à raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins.

6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. F... sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet a estimé, conformément à l'avis émis le 6 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. F... suit un traitement chirurgical pluridisciplinaire pour restaurer la fonctionnalité de sa main et de son avant-bras droits qu'il ne peut plus utiliser en raison d'une agression dont il a été victime en 2012, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que le défaut de cette prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ce alors même qu'en l'absence de nouvelle intervention chirurgicale, il ne pourrait pas être entièrement guéri. Dès lors que M. F... ne justifie pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui en cas d'arrêt des soins, la disponibilité des soins dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

10. M. F..., célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France, à l'âge de vingt-huit ans, en mars 2016, deux ans et deux mois avant la date de la décision contestée. S'il fait valoir que des membres de sa famille résident en France, notamment ses grands-parents et l'une de ses soeurs, titulaires de titre de séjour, ainsi que des oncles et tantes de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, son autre soeur et son frère et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Il n'établit pas que sa famille au Maroc ne pourrait pas lui apporter l'aide d'une tierce personne dont il soutient avoir besoin pour ses gestes quotidiens. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. F... en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français :

12. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F..., compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale, ne peut être accueilli.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

Signé : S. AntoniazziLa présidente,

Signé : C. E...

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03176
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JABOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;18nc03176 ?
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