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17/10/2019 | FRANCE | N°18NC01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2019, 18NC01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600318 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a soumis l'imposition de la prestation de retraite en capital d'un montant de 218 793 euros servie en 2011 à M. et Mme A... au prélèvement lib

ératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts, a accordé à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600318 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a soumis l'imposition de la prestation de retraite en capital d'un montant de 218 793 euros servie en 2011 à M. et Mme A... au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts, a accordé à M. et Mme A... une réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, correspondant aux sommes excédentaires et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande .

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 20 juin 2018 et le 30 août 2019, M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que les pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont à tort considéré qu'ils ne ressortaient pas des pièces produites qu'ils avaient effectivement perçu leur capital retraite par deux versements en septembre et décembre 2010 ;

- le droit de reprise de trois ans de l'administration afférent à l'année d'imposition 2010 est prescrit à la date de notification de la proposition de rectification du 27 novembre 2014, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'instruction administrative DB 5 B-214 n°6 du 1er septembre 1999 reprise au n° 90 de l'instruction n° BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 90 du 12 septembre 2012 selon laquelle la date de mise à disposition est celle de la date du virement lorsque le paiement s'effectue par virement au crédit du compte du bénéficiaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics informe la cour qu'il a décidé de faire droit à la demande de décharge présentée par M. et Mme A....

Il conclut au non-lieu à statuer sur la demande de décharge et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un certificat de dégrèvement total, présenté par l'administration, a été enregistré le 6 septembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 27 novembre 2014, l'administration fiscale a, au titre de l'impôt sur le revenu, réintégré dans le revenu imposable de l'année 2011 de M. et Mme A... une pension de retraite versée en capital par un organisme suisse, d'un montant de 218 793 euros. Elle a également soumis aux prélèvements sociaux le capital ainsi retiré. Postérieurement aux observations des contribuables, l'administration fiscale a, par courrier du 7 janvier 2015, confirmé l'ensemble des rectifications notifiées au titre de l'année 2011, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015. L'administration fiscale a implicitement rejeté la demande d'application du prélèvement libératoire de 7,5 %, formulée par les intéressés dans leur réclamation du 15 juin 2015. Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions principales de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que les pénalités correspondantes, mais a fait droit à leurs conclusions subsidiaires par lesquelles ils demandaient l'application du prélèvement libératoire de 7,5 %. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas accueilli leurs conclusions principales.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics indique, dans un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, que l'administration fiscale a décidé d'accorder à M. et Mme A... la décharge sollicitée. Il produit en ce sens le certificat de dégrèvement correspondant établi le 3 septembre 2019. M. et Mme A... ne contestent pas avoir obtenu sur ce point satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser la somme sollicitée par M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 18NC01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01772
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;18nc01772 ?
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