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17/10/2019 | FRANCE | N°18NC00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 18NC00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1602768 du 21 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. C... B..., en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas renouve

ler son contrat pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1605189...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1602768 du 21 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. C... B..., en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas renouveler son contrat pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1605189 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2018 et le 6 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas renouveler son contrat pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge du ministre chargé de l'agriculture la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le non-renouvellement de son contrat est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par une décision du 19 décembre 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été accordé à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 21 octobre 1969, a été recruté en qualité d'agent contractuel de l'enseignement agricole, en dernier lieu par un contrat du 21 octobre 2013, prolongé par des avenants des 8 août 2014 et 21 juillet 2015. M. B... a été affecté au lycée d'enseignement général technique et agricole d'Arras puis, à compter du 21 juillet 2015, de Metz Courcelles Chaussy. Par un arrêté du 27 juillet 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B... au terme de celui-ci, le 31 août 2016. Par un jugement du 5 octobre 2017, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Le non-renouvellement d'un tel contrat pour un motif tiré de l'insuffisance professionnelle de l'agent ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

3. En deuxième lieu, à l'occasion d'une visite d'inspection, le 25 mars 2014, l'inspectrice a émis un avis réservé sur l'aptitude de M. B... à enseigner. Tout en relevant que son parcours et son expérience constituent autant d'atouts pour l'enseignement, ce rapport d'inspection relève que l'enseignement dispensé " manque de lisibilité pour les étudiants, et donc d'efficacité ". Il observe que l'enseignement de M. B... n'est pas suffisamment structuré autour de questions auxquelles il convient de répondre et que M. B... " ignore toute vérification " de la compréhension de l'enseignement par ses étudiants et ne recherche pas leur adhésion. Ses connaissances scientifiques n'apparaissent ainsi pas en adéquation avec le niveau requis pour les formations concernées. Ce rapport ayant recommandé une nouvelle inspection, celle-ci s'est déroulée le 14 janvier 2015. L'inspecteur a émis un avis défavorable sur l'aptitude de M. B... à enseigner à l'issue de cette deuxième inspection. Son analyse rejoint largement la précédente et met en exergue une faible efficacité pédagogique. Ainsi, si les connaissances scientifiques de M. B... ne sont pas en cause, tel n'est pas le cas de ses qualités pédagogiques. L'inspecteur constate l'absence de structuration et de progression du cours, le contenu de l'enseignement n'étant pas relié à ce qui a été enseigné auparavant. Il relève que le vocabulaire utilisé est complexe " mais pas toujours précis ", ce qui ne facilite pas la compréhension des élèves. Il précise que les " cours sont constitués de l'accumulation peu sélective de savoirs assez théoriques qui ne répondent pas toujours aux attentes de la formation ". De nombreuses photocopies comprenant une importante masse d'informations sont distribuées sans que M. B... vérifie la capacité qu'ont les élèves à s'en approprier le contenu. En outre, les deux rapports d'inspection relèvent également que les élèves participent peu, que M. B... a du mal à stimuler un véritable échange avec les élèves et parle de plus en plus seul au fil du cours. Selon ces rapports, l'enseignement dispensé par M. B... est académique et descendant, ce qui ne favorise pas les interactions avec les élèves.

4. En troisième lieu, d'une part, si M. B... relève qu'un seul avis défavorable a été émis, il ressort cependant des pièces du dossier que l'avis défavorable résultant de l'inspection du 14 janvier 2015 a été maintenu en mai 2016, sans qu'une nouvelle inspection ait eu lieu, M. B... ayant refusé d'être inspecté en invoquant le fait qu'il venait de passer l'oral du CAPETA la veille à Tours, ce qui l'avait fatigué. Cependant, alors même qu'un seul avis défavorable a été émis à l'issue d'une inspection, faisant, au surplus, suite à un avis réservé, cette circonstance ne saurait faire obstacle au non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... au terme de celui-ci.

5. D'autre part, M. B... fait également valoir qu'aucune formation d'enseignant ne lui a été dispensée, alors même qu'il a été recruté en qualité d'enseignant dès 1999. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a demandé à bénéficier de formations qui lui auraient été refusées, en particulier à la suite du rapport d'inspection du 25 mars 2014, qui soulignait la nécessité de réaliser des progrès. Le rapport d'inspection de 2014 relève, au contraire, qu'il n'a participé à aucun regroupement régional et disciplinaire dans le cadre de la formation pour les agents contractuels.

6. En outre, s'il est constant que les résultats des élèves de M. B... au baccalauréat technologique pour la session 2016 sont très bons et nettement meilleurs que ceux de l'année 2017, il ne ressort pas de la liste des élèves produite pour la session 2016 du baccalauréat professionnel " sciences et technologie de l'agronomie et du vivant " que les excellents résultats des élèves seraient nécessairement liés à la qualité de l'enseignement de M. B..., l'agronomie ne constituant que l'une des matières du baccalauréat " sciences et technologie de l'agronomie et du vivant ", même si elle est affectée d'un coefficient important.

7. Enfin, M. B... ne saurait utilement se fonder sur la circonstance, postérieure à l'arrêté du 27 juillet 2016, qu'il a de nouveau été recruté en qualité d'enseignant à partir du 5 septembre 2017, qui est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Au surplus, il ressort des contrats à durée déterminée produits par M. B... qu'il a été recruté sur des postes de formateur en centre de formation pour les apprentis pour des interventions ponctuelles ou que l'enseignement ne constituait qu'une partie secondaire de ses missions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 27 juillet 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

2

18NC00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00375
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales relatives au personnel - Questions générales relatives au personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;18nc00375 ?
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