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17/10/2019 | FRANCE | N°18NC00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 18NC00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a placée en congé de longue maladie du 27 septembre 2016 au 26 mars 2017.

Par un jugement n° 1700021 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur la période du 27 octobre 2016 au 26 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, Mme C

... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a placée en congé de longue maladie du 27 septembre 2016 au 26 mars 2017.

Par un jugement n° 1700021 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur la période du 27 octobre 2016 au 26 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, Mme C... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a placée en congé de longue maladie du 27 septembre 2016 au 26 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 7 du décret du 14 mars 1986 a été méconnu en l'absence de consultation du comité médical départemental ;

- les conditions pour la placer en congé de longue maladie ne sont pas satisfaites ;

- l'arrêté du 10 novembre 2016 est entaché de détournements de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme D... n'apporte aucun élément nouveau en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., secrétaire administrative, a été affectée en qualité de gestionnaire au collège de La Wantzenau à partir de la rentrée 2015-2016. Par un arrêté du 10 novembre 2016, la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a placée en congé de longue maladie du 27 septembre 2016 au 26 mars 2017. Par un jugement du 7 décembre 2017, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté en tant qu'il porte sur la période du 27 octobre 2016 au 26 mars 2017.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le 21 juillet 2016, la rectrice de l'académie de Strasbourg a saisi le comité médical départemental du Bas-Rhin pour qu'il se prononce sur le placement de Mme D... en congé de longue maladie à compter du 26 avril 2016. Par son avis du 3 novembre 2016, le comité médical départemental du Bas-Rhin a estimé que l'état de santé de la requérante justifiait son placement en congé de longue maladie à compter du 26 avril 2016, pour une période de six mois renouvelable expirant le 26 octobre 2016. Cependant, l'arrêté du 10 novembre 2016 place Mme D... en congé de longue maladie pour la période du 27 septembre 2016 au 26 mars 2017, sans que le comité médical départemental du Bas-Rhin ait été saisi du renouvellement de ce congé à l'issue de la période de six mois à compter du 26 avril 2016 sur laquelle il s'était prononcé. L'absence de consultation du comité médical départemental sur le renouvellement du congé de longue maladie de Mme D... a, ainsi que l'a jugé le tribunal, privé cette dernière d'une garantie.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme D... en appel, le comité médical départemental du Bas-Rhin a émis un avis favorable, le 3 novembre 2016, sur son placement en congé de longue maladie pour la période du 27 septembre au 26 octobre 2016 inclus. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité médical départemental pour la période du 27 septembre au 26 octobre 2016, qui manque en fait, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ".

7. D'une part, il ressort du rapport médical du 26 septembre 2016 du Dr. Wertenschlag, qui a examiné l'état de santé de Mme D..., que celle-ci s'exprime de " façon quasi diffluente sans recul par rapport aux faits et sans critique ". Ce rapport relève qu'elle " présente des troubles de la personnalité sensitive avec psychorigidité et fausseté du jugement, des idées interprétatives à connotation persécutive " et que " la symptomatologie psychiatrique correspond à des troubles de gravité confirmée et justifierait d'un traitement ".

8. D'autre part, Mme D... ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause cette appréciation, hormis un certificat médical du 12 janvier 2017 du Dr. Venant, médecin généraliste, qui énonce qu'elle ne présente pas de " contre indication clinique décelable actuellement " à la reprise de ses activités professionnelles. Ce certificat médical, qui est postérieur à l'arrêté attaqué et se prononce sur l'état de santé de la requérante à la date à laquelle il est établi, ne saurait remettre en cause les constatations médicales du 26 septembre 2016, selon lesquelles Mme D... souffrait alors de symptômes psychiatriques caractérisés notamment par " des idées interprétatives à connotation persécutive " présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitant un traitement. Il ne permet pas davantage d'établir, en l'absence d'examen des troubles psychiques de l'intéressée, que son placement en congé de longue maladie à compter du 12 janvier 2017 ne serait pas fondé.

9. En outre, si Mme D... soutient qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, dès lors qu'elle était en activité à la date de l'arrêté du 10 novembre 2016, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme D... a été placée en congé de maladie du 27 septembre au 26 octobre 2016 et n'a repris son activité que le 3 novembre 2016 après les congés scolaires. La circonstance qu'elle a repris son activité le 3 novembre 2016 n'établit pas que l'arrêté du 10 novembre 2016 serait entaché d'erreur d'appréciation, alors qu'ainsi qu'il est dit au point 7, il ressort du rapport médical du 26 septembre 2016 que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte présentent un caractère invalidant et de gravité confirmé la plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

10. Enfin, la circonstance que Mme D... n'a pas épuisé ses droits à congés de maladie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2016, le congé de longue maladie répondant à des conditions distinctes de celles du congé de maladie.

11. Il résulte des points 7 à 10 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des conditions prévues par le 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat doit être écarté.

12. En dernier lieu, alors même que Mme D... aurait révélé un certain nombre de dysfonctionnements et d'irrégularités dans la gestion du collège de La Wantzenau, il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en congé de longue maladie aurait eu pour objet de l'écarter des fonctions de gestionnaire qu'elle occupait au sein de cet établissement et constituerait ainsi une sanction déguisée. Ainsi qu'il est dit aux points 7 à 10 du présent arrêt, l'arrêté du 10 novembre 2016 n'est pas entaché d'une inexacte application du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

2

18NC00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00258
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;18nc00258 ?
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