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17/10/2019 | FRANCE | N°17NC02876

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17NC02876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel l'informe de ce que l'indemnité de fin de carrière à laquelle il estime avoir droit ne lui sera pas versée, d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel de lui verser une indemnité de fin de carrière d'un montant de 21 790 euros, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de condamner le cent

re hospitalier de Verdun - Saint Mihiel à lui verser la somme de 2 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel l'informe de ce que l'indemnité de fin de carrière à laquelle il estime avoir droit ne lui sera pas versée, d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel de lui verser une indemnité de fin de carrière d'un montant de 21 790 euros, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de condamner le centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa résistance abusive.

Par un jugement n° 1601872 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, M. B..., représenté par la SCP Schaf-Codognet, Verra et Adam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel du 10 décembre 2014 a rejeté sa demande tendant au versement de ses indemnités de fin de carrière ;

3°) d'ordonner le versement des indemnités de fin de carrière à hauteur de 21 790 euros ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel de réexaminer sa demande tendant au versement de ses indemnités de carrière ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa résistance abusive ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la saisine du tribunal, dans le délai de dix-huit mois suivant l'édiction de la décision en cause, n'a pas pour effet de mettre en péril la stabilité de la situation juridique et ne saurait être regardée comme tardive ;

- les circonstances particulières justifient que le délai raisonnable d'une année court à compter du 21 janvier 2016, date de la dernière démarche amiable qu'il a tentée ;

- la décision du 10 décembre 2014 n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, le centre hospitalier avait l'obligation de reprendre son contrat de travail dans le cadre d'un contrat de droit public qui devait inclure les clauses substantielles de son contrat initial ;

- placé dans une situation identique à celle d'autres salariés qui ont perçu l'indemnité de fin de carrière, il devait bénéficier du versement de cette indemnité, en application du principe d'égalité de traitement qu'a méconnu le centre hospitalier ;

- le contrat d'assurance collective AXA a été transféré au centre hospitalier de Verdun qui devait en respecter les clauses ;

- il a subi un préjudice qu'il évalue à la somme de 2 000 euros, en raison de la résistance abusive du centre hospitalier à sa demande légitime.

Par ordonnance du 13 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2018.

Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel, représenté par Me D..., a été enregistré le 17 septembre 2019, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., employé par le centre hospitalier (CH) de Verdun - Saint Mihiel depuis le 22 décembre 2007 sous contrat à durée indéterminée, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015. Il a également sollicité le versement d'une indemnité de fin de carrière, demande que le directeur du centre hospitalier a rejetée par une décision du 10 décembre 2014. M. B... fait appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification de la décision ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours qu'elles prévoient n'est pas opposable.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

5. Si la décision du 10 décembre 2014 refusant à M. B... le bénéfice d'une indemnité de fin de carrière ne comporte pas les mentions requises par les dispositions citées au point 2, il n'est pas contesté que l'intéressé a eu connaissance de cette décision le 10 décembre 2014. S'il fait valoir qu'il a engagé des procédures amiables auprès de l'établissement, par l'intermédiaire du service de protection juridique de son assurance, lequel a adressé deux demandes de paiement au centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel, les 25 février et 22 avril 2015, demeurées sans réponse, ces circonstances ne sauraient pour autant justifier qu'il ait attendu près de dix-huit mois avant d'exercer un recours juridictionnel. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation dont M. B... a saisi le tribunal administratif excédait le délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé. Les premiers juges ont donc pu rejeter cette demande comme tardive.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour résistance abusive :

7. M. B... n'est pas fondé à demander que le CH soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour " résistance abusive ", laquelle n'est pas établie en l'espèce.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Verdun - Saint Mihiel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier de Verdun - Saint Mihiel.

2

N° 17NC02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02876
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ANTONIAZZI SCHOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;17nc02876 ?
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