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17/10/2019 | FRANCE | N°17NC02600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17NC02600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le recteur de la région académique Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1600187 du 4 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 23 juillet 2018, Mme B..., représent

ée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le recteur de la région académique Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1600187 du 4 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 23 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le recteur de la région académique Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, lui a infligé un blâme ;

3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Nancy-Metz la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 1 200 euros au titre de la première instance.

Elle soutient que :

- les griefs qui lui sont reprochés tirés de pratiques et comportements professionnels inadaptés, de manquements à ses obligations, de non-respect des consignes hiérarchiques et d'agressivité face aux rappels aux règles ne sont pas établis ;

- la décision de sanction est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a présenté un mémoire, enregistré le 17 septembre 2019, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., conseillère principale d'éducation au collège René Gaillard de Bénaménil depuis 2010, a fait l'objet d'un blâme par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 13 novembre 2015. Mme B... fait appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports établis le 26 janvier 2015 et le 4 juillet 2015 par la principale du collège René Gaillard de Bénaménil, sur la base de compte-rendus d'incident rédigés par cette dernière tout au long de l'année scolaire 2014-2015, que Mme B... a, à plusieurs reprises, adopté des comportements inadaptés aux situations professionnelles auxquelles elle était confrontée, caractérisés par un manque de distance et de positionnement adéquat vis-à-vis des évènements en cause et une absence de remontée des informations importantes à la principale du collège dans des délais requis par l'urgence de la situation. En outre, elle a manqué à ses obligations professionnelles en s'abstenant de signaler au chef d'établissement l'absentéisme d'un élève qui cumulait quatorze demi-journées d'absence injustifiées alors que le recteur fait valoir qu'un signalement doit être effectué au-delà de quatre demi-journées d'absence non justifiées et qu'une commission de suivi hebdomadaire des élèves avait été mise en place par l'établissement à cet effet. En dépit des consignes qui ont été fixées par la chef d'établissement, elle n'a pas averti immédiatement la famille d'un élève que ce dernier s'était rendu au collège en possession d'un canif pour y organiser un jeu dangereux, préférant laisser à l'élève le soin d'informer lui-même ses parents. Elle a laissé une élève victime d'un malaise seule à l'infirmerie, sans s'assurer d'une surveillance permanente, et multiplié les retards lors de l'accueil des élèves devant le collège. Elle réagit de manière agressive lorsque sa supérieure lui rappelle les règles, ainsi que cela ressort de deux rapports des 4 novembre et 19 décembre 2014. Mme B... ne démontre par ailleurs nullement que la principale du collège a eu à son égard un comportement excédant le pouvoir normal qui lui est dévolu en tant que supérieure hiérarchique et qu'elle serait à l'origine des arrêts de travail dont elle a bénéficié. Enfin, si Mme B... produit des attestations de parents d'élèves faisant état de leur satisfaction vis-à-vis du travail effectué par elle auprès de leurs enfants et ses fiches de notation comportant des appréciations favorables, ces éléments ne démontrent pas qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés.

4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme B..., la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie. Ces faits, qui révèlent un manquement de la requérante à ses obligations professionnelles, présentent un caractère fautif justifiant qu'une sanction soit prononcée à son encontre.

5. En second lieu, dans ces circonstances, eu égard au caractère répété des manquements ainsi commis au cours de l'année 2014-2015, la sanction de blâme retenue par l'autorité disciplinaire n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 17NC02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02600
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;17nc02600 ?
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